Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 645/24
N° RG 22/00920 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK53
FB/CH
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Mai 2022
(RG F20/00583 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [K]
[Adresse 1]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006630 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
Association UNEDIC CGEA DE [Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat - Assignation en intervention forcée le 17/03/23 à personne habilitée
[Adresse 3]
Me [L] [V] es qualite de liquidateur judiciare de la SARL entreprise de bâtiment service
n'ayant pas constitué avocat - Assignation en intervention forcée le 17/03/23 à personnne habilitée
[Adresse 2]
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [K] a été engagé par la société Entreprise de Bâtiment Service, par contrat à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019, en qualité d'ouvrier du bâtiment.
Le 4 septembre 2019, un avertissement a été notifié à Monsieur [K].
Par lettre du 14 octobre 2019, Monsieur [K] a été convoqué pour le 23 octobre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 4 novembre 2019, la société Entreprise de Bâtiment Service a notifié à Monsieur [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoquant un non-respect des consignes.
Monsieur [K] évoque une altercation survenue le 8 novembre 2019 avec un chef d'équipe.
Monsieur [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 novembre 2019.
Par lettre du 12 novembre 2019, Monsieur [K] a été convoqué pour le 22 novembre suivant, à un entretien préalable à la rupture pour faute grave du préavis.
Il n'a pas été donné suite à cette procédure.
Les documents de fin de contrat ont été délivrés à Monsieur [K] le 6 décembre 2019.
Le 15 juillet 2020, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- rejeté la fin de non recevoir visant la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral formée en cours d'instance par Monsieur [K] ;
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Entreprise de Bâtiment Service à payer à Monsieur [K] les sommes de :
- 1 987,14 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 198,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 041,45 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Entreprise de Bâtiment Service aux dépens.
Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2022.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Entreprise de Bâtiment Service et par jugement du 21 juin 2023 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [K] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir et lui a alloué la somme de 1 041,45 euros au titre des heures supplémentaires, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
- dire le licenciement nul ;
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise de Bâtiment Service les sommes suivantes :
- 12 130,08 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution du contrat de travail de bonne foi ;
- 2 021,68 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 202,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 12 130,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 3 348,24 euros à titre de rappel de salaire en application du niveau IV coefficient 250 ;
- 334,24 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991.
La société Entreprise de Bâtiment Service a transmis, par voie électronique le 21 novembre 2022, des conclusions aux termes desquelles elle forme appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes.
Elle demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de débouter Monsieur [K] de ses autres demandes et le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
Par assignations datées des 12 et 13 juillet 2023, Monsieur [K] a appelé dans la cause la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise de Bâtiment Service, ainsi que l'AGS-CGEA de [Localité 5].
La SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise de Bâtiment Service, à laquelle l'assignation a été délivrée à personne, ne s'est pas constituée.
Par courrier du 22 mars 2023, l'AGS-CGEA de [Localité 5] a informé la cour de son intention de ne pas se constituer dans cette affaire.
L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la société Entreprise de Bâtiment Service a déposée ses conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident avant d'être placée en liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles L.625-3 et L.641-9 du code du commerce, il convient de statuer sur les prétentions de la société Entreprise de Bâtiment Service, au regard des conclusions qu'elle a versées au dossier, dans la mesure où l'instance en cause d'appel tendant à la condamnation de cette société au paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement de liquidation judiciaire, était en cours à la date de ce jugement, celle-ci dispose d'un droit propre en matière de détermination de son passif, même en l'absence de comparution du liquidateur judiciaire régulièrement mis en cause.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
La société Entreprise de Bâtiment Service soutient que la demande de Monsieur [K] aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, est irrecevable car formée en cours d'instance.
Il ressort du jugement déféré que cette demande n'apparaissait pas dans la requête initiale de Monsieur [K], qu'elle a été formée au cours de l'instance devant le conseil de prud'hommes.
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Monsieur [K] soutenant que le harcèlement moral est constitué, notamment, par les circonstances qui ont accompagné la rupture de son contrat de travail, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu qu'il existait un lien suffisant entre la demande additionnelle de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle tendant à la contestation du licenciement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette demande recevable.
Sur la demande en rappel de salaire au regard de la classification
Il est constant que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [K] indique que celui-ci a été embauché en qualité d'ouvrier du bâtiment, classé au niveau II coefficient 230.
L'appelant revendique un positionnement au niveau IV coefficient 250 de la grille de classification adoptée au sein de la convention collective des ouvriers du bâtiment, au motif qu'il avait obtenu un certificat de formation Praxibat avant son embauche.
Selon les articles 12-2 et 12-3 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, du 8 octobre 1990, doivent être classés au niveau IV position 1 (affecté du coefficient 250) les ouvriers qui :
'à partir de directives d'organisation générale :
- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.'
Monsieur [K] justifie avoir obtenu un titre professionnel ' chef d'équipe construction durable niveau IV' délivré par la chambre de commerce et d'industrie de la Drome le 7 janvier 2019.
La seule obtention de ce titre professionnel ne suffit pas à être positionné au niveau visé.
Monsieur [K] ne prouve nullement qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, les tâches et responsabilités susvisées. Il n'établit aucunement avoir accompli des travaux complexes nécessitant une technicité affirmée ou avoir organisé le travail d'ouvriers constituant une équipe.
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que Monsieur [K] ne démontrait pas remplir l'ensemble des conditions requises pour être repositionné au niveau IV coefficient 250.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande en rappel de salaire sur ce fondement.
Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Monsieur [K] verse aux débats des relevés manuscrits de pointage portant mention de son nom, concernant les périodes du 13 au 17 mai 2019, du 1er au 26 juillet 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour sa part, la société Entreprise de Bâtiment Service ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé.
Elle se borne à soutenir que les éléments produits par Monsieur [K] ne sont pas probants. Elle relève que ces éléments ne concernent pas la période visée par la demande qui, selon elle, serait circonscrite au mois de juin 2019. Or, dans ses écritures, l'appelant, s'il commet une erreur concernant la période d'intervention sur le chantier de [Localité 4], ne limite pas sa demande au mois de juin 2019.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Monsieur [K] a accompli des heures supplémentaires et confirme le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 041,45 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2019.
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [K] soutient que l'employeur le soumettait quotidiennement à un environnement de travail stressant. Il ajoute qu'un incident est survenu pendant l'exécution du préavis. Il affirme que le chef d'équipe nommé [Z] l'a alors insulté. Il fait également grief à son employeur d'avoir dû exécuter son préavis en présence de Monsieur [I], alors que celui-ci avait fait savoir qu'il refusait de travailler avec lui. Il évoque une altération de son état de santé ayant justifié un arrêt de travail à compter du 12 novembre 2019.
L'appelant produit l'attestation de Monsieur [O], ancien collègue, qui déclare avoir 'assisté à des entretiens semestrielle où Mr [T] dit que Mr [K] a fait un travaille de bougnoule et qu'il faut tout refaire'.
Cette attestation n'est pas suffisamment circonstanciée pour établir, compte tenu de la durée de présence de Monsieur [K] au sein des effectifs de la société Entreprise de Bâtiment Service, la répétition de reproches offensants.
Pour le surplus, Monsieur [K] n'apporte pas d'éléments probants permettant d'établir la réalité du prétendu incident du 8 novembre 2019. La déclaration de main courante du 10 novembre suivant ne reprend que la version de l'intéressé. Le salarié n'a mentionné cette altercation ni dans le courrier daté du 12 novembre, adressé à son employeur pour contester la décision de licenciement, ni dans celui du 9 décembre, relatif à son arrêt de travail.
Le certificat du Docteur [D] qui, le 19 novembre 2019, constate que Monsieur [K] 'présente un état dépressif en rapport avec une souffrance ressentie au travail' ne suffit pas à établir la matérialité du supposé incident.
Enfin, aucun élément ne démontre que Monsieur [K] a été contraint d'exécuter son préavis sous l'autorité de Monsieur [I] en dépit d'une acrimonie supposée de ce dernier à son égard.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [J] [K] n'établit la matérialité d'agissements répétés susceptibles de caractériser un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'aucun harcèlement moral ne pouvait être établi et a débouté l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En revanche, il convient d'accueillir la demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, formée à titre subsidiaire par Monsieur [K].
Les critiques dont atteste Monsieur [O], certes isolées, revêtent un caractère humiliant, offensant, et constituent un manquement de l'employeur à son obligation générale d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Il convient, par infirmation du jugement, d'évaluer son préjudice résultant de cet agissement à la somme de 500 euros.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Si l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 4 novembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief à Monsieur [K] d'avoir refusé de respecter les consignes en omettant de protéger des baignoires avant de commencer des opérations de dépose de carrelage.
L'intéressé conteste les faits et produit plusieurs témoignages d'habitants de logements dans lesquels il est intervenu.
L'employeur, qui a communiqué ses conclusions avant d'être placé en liquidation judiciaire sans y joindre ses pièces, ne verse aux débats aucun document susceptible d'étayer les griefs contenus dans la lettre de licenciement.
Il échoue donc à réfuter les éléments produits par le salarié.
Il y a donc lieu de retenir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'absence de harcèlement moral caractérisé, cette mesure n'encourt pas la nullité.
Par ailleurs, aucun élément ne démontre pas que le salarié aurait revendiqué le paiement d'heures supplémentaires et ne permet de conclure que ce licenciement constituerait une mesure de rétorsion.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment du licenciement, Monsieur [K], âgé de 43 ans, comptait moins d'une année d'ancienneté. Il ne justifie pas de sa situation suite à la rupture du contrat de travail.
La perte injustifiée de l'emploi a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [K].
Au vu des éléments de la cause, de l'ancienneté du salarié, de son âge, de ses perspectives pour retrouver un emploi, de son niveau de rémunération, il convient, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, et par infirmation du jugement déféré, d'évaluer ce préjudice à la somme de 1 500 euros.
Monsieur [K], dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Toutefois, le salarié a exécuté partiellement son préavis et a été rémunéré en conséquence du 6 au 11 novembre 2019. L'employeur a cessé de lui verser son salaire au cours de la période couverte par l'arrêt de travail à compter du 12 novembre 2019.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont alloué à Monsieur [K] une indemnité compensatrice de préavis limitée au montant de 1 987,14 euros.
En revanche, l'employeur cotisant à la caisse de congés payés propre au secteur du bâtiment et des travaux publics (comme l'indique la lecture des fiches de paie de Monsieur [K]), il n'y a pas lieu d'allouer au salarié une indemnité de congés payés se rapportant à l'indemnité compensatrice de préavis (Cass. Soc. 11 avril 2018, n° 17-10.346).
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à Monsieur [K] seront fixées comme créance de l'intéressé au passif de la procédure collective de la société Entreprise de Bâtiment Service.
Sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Monsieur [K] ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Entreprise de Bâtiment Service au paiement d'une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de condamner la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise de Bâtiment Service, au paiement d'une indemnité de 500 euros en cause d'appel.
Il convient de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 5] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [K], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande de Monsieur [J] [K] de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouté Monsieur [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouté Monsieur [J] [K] de sa demande de rappel de salaire en application du niveau IV coefficient 250, et de sa demande d'indemnité de congés payés afférente,
- débouté Monsieur [J] [K] de sa demande tendant à dire son licenciement nul,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Entreprise de Bâtiment Service à payer à Monsieur [J] [K] les sommes de :
- 1 041,45 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 1 987,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamné la SARL Entreprise de Bâtiment Service aux dépens de première instance,
Précise que ces sommes seront inscrites comme créance de Monsieur [J] [K] au passif de la procédure collective de la SARL Entreprise de Bâtiment Service,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur [J] [K] au passif de la procédure collective de la SARL Entreprise de Bâtiment Service aux sommes suivantes :
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [J] [K] de sa demande d'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise de Bâtiment Service, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective,
Déboute la SARL Entreprise de Bâtiment Service de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Entreprise de Bâtiment Service,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 5] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [J] [K], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE