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Cour d'appel, 30 décembre 2014. 13/00806

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00806

Date de décision :

30 décembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00806 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT MALO, décision attaquée en date du 20 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 00162 ARRÊT DU 30 Décembre 2014 APPELANT : Monsieur Sylvain X... ... 67460 SOUFFELWEYERSHEIM représenté par Maître Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES INTIMEES : La SAS TIMAC AGRO INTERNATIONAL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 27 Avenue Franklin Roosevelt-BP 158 35408 SAINT MALO représentée par Maître Youna KERMORGANT-ALMANGE, avocat au barreau de RENNES en présence de Monsieur Emmanuel Y..., directeur des ressources humaines L'Etablissement PÔLE EMPLOI-pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Service Contentieux Parc d'Activités Le Floral CS 77214 35772 VERN SUR SEICHE CEDEX non comparant-non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des plaidoiries : Madame BODIN, greffier Greffier lors du prononcé : Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRÊT : du 30 Décembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Selon lettre en date du 4 janvier 1995, M. X... a été engagé par la société Timac en qualité de chef de marché Allemagne. Il a par la suite exercé différentes fonctions pour diverses sociétés appartenant au groupe Rouiller. En dernier lieu, et à compter du 1er janvier 2007, le salarié est devenu responsable de la zone dite Europe du Nord. Par lettre du 29 août 2008, le salarié a été licencié par la société Timac Agro International. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, outre de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, d'une demande tendant à la condamnation de la société Timac International à lui verser " l'intégralité des primes d'intéressement et de participation auxquelles il peut prétendre au titre des années 2003 à 2008 incluses (mémoire) ". Le conseil de prud'hommes de Saint Malo, par jugement du 20 novembre 2009, a notamment jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la société au paiement de soldes d'indemnités de rupture ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande au titre de l'intéressement et de la participation. La société a formé appel principal et le salarié appel incident. Devant la cour d'appel de Rennes, le salarié demandait notamment la condamnation de la société au paiement de la somme de 103 519, 43 ¿ à titre de rappel de salaires afférents aux primes d'intéressement et de participation pour les années 2003 à 2008, ses conclusions précisant les sommes respectivement dues au titre de la participation et au titre de l'intéressement. Par arrêt du 31 mai 2011 la cour d'appel de Rennes a statué par le dispositif suivant : " Confirme le jugement en ce qu'il a : Dit que le licenciement de Sylvain X... n'est pas de nature disciplinaire mais qu'il est sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société Timac Agro International Sas à payer à Sylvain X... les sommes suivantes : -3. 457, 45 ¿, à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis -11. 622, 44 ¿, à titre de complément d'indemnité légale de licenciement Condamné la société Timac Agro International Sas à rembourser aux Assedic de Bretagne les indemnités de chômage versées à Sylvain X... dans la limite de 3 mois d'indemnités ; Débouté Sylvain X... de sa demande relative à la prime sur objectif 2008 ; Condamné la société Timac Agro International Sas à payer à Sylvain X... la somme de 1. 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Réformant pour le surplus : Condamne la société Timac Agro International Sas à payer à Sylvain X... les sommes suivantes : -103. 519, 43 ¿, à titre de rappel sur primes de participation pour les années 2003 à 2008, -170. 000 ¿, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la société Timac Agro International Sas de remettre à Sylvain X... une attestation Assedic rectifiée et un bulletin de paie récapitulant les sommes ci-dessus allouées ; Dit que les intérêts sur ces sommes porteront eux même intérêts d'année en année conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; Y ajoutant Deboute la société Timac Agro International Sas de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Timac Agro International Sas à payer à Sylvain X... la somme de 1. 200 ¿, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Timac Agro International Sas aux dépens ". Un pourvoi a été formé à l'encontre de cet arrêt par la seule société. Par arrêt du 18 décembre 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt " mais seulement en ce qu'il a condamné la société Timac Agro International à payer à M. X... la somme de 103 519, 43 euros, à titre de rappel sur primes de participation pour les années 2003 à 2008 " et ce, au terme des motifs suivants : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3322-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié au titre d'un rappel des droits à participation pour la période de 2003 à 2008, l'arrêt retient que l'unité économique et sociale Agrochimie dont le groupe Roullier et par suite, la société Timac Agro International font partie, occupe plus de 50 salariés ; qu'elle a dégagé en 2009 une réserve spéciale de participation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une réserve spéciale de participation au titre de l'année 2009 au sein de l'unité économique et sociale de la branche Agrochimie ne prouve pas que la société Timac Agro International faisait partie de 2003 à 2008 d'une unité économique et sociale de plus de 50 salariés rendant obligatoire la participation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; La présente cour, désignée comme cour d'appel de renvoi, a été saisie par le salarié selon déclaration du 19 mars 2013, soit dans le délai de 4 mois prévu par l'article1034 du code de procédure civile. A l'audience, la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'étendue de la cassation prononcée et donc sur celle de sa saisine ; elle a autorisé les parties à produire chacune une note en délibéré, jusqu'au 14 novembre 2014 pour M. X... et jusqu'au 28 novembre 2014 pour la société. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 15 octobre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite : * la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; * l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'intéressement et la participation et la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes : -51 759, 71 ¿ de dommages-intérêts pour défaut de versement des droits à la participation sur les années 2003 à 2008 ; -32 996, 03 ¿ à titre de dommages-intérêts sur intéressement au titre des années 2003 à 2008 ; -3 105, 56 ¿ à titre de dommages-intérêts pour perte du taux d'intérêt conventionnel sur la participation pour les années 2003 à 2008 ; -2 784, 77 ¿ à titre de dommages-intérêts pour perte du taux d'intérêt conventionnel sur l'intéressement pour les années 2003 à 2008 ; -4 255, 24 ¿ au titre des intérêts légaux sur les sommes liées à la participation de 2003 au jour des conclusions ; -2 892, 56 ¿ au titre des intérêts légaux sur les sommes liées à la participation de 2009 au jour des conclusions ; * la condamnation de la société au versement de la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts pour résistance abusive ; * la condamnation de la société au versement de la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * la condamnation de la société aux entiers dépens, en ce compris les éventuels dépens d'exécution. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la production récente par la société des accords d'intéressement et de participation démontre qu'ils existaient bien et lui permet enfin d'évaluer l'étendue de ses droits. Sur la participation, si la société a répondu à la sommation de communiquer qui lui a été faite en produisant diverses pièces, elle n'a pas souhaité produire notamment les notes d'information des salariés sur leurs droits tant en terme d'information collective qu'individuelle, alors même que ces informations sont des obligations résultant des accords eux-mêmes. Alors que la société Timac et le groupe Rouiller auquel elle appartient sont en croissance constante depuis de nombreuses années, il est particulièrement étonnant qu'aucune participation n'ait été due pendant plus de 6 années. Il peut être estimé, notamment au vu des sommes reçues par le salarié en 1997 et 1998, que la participation et l'intéressement ont été globalement de 7 %. Le défaut de transparence de la société conduira la cour à juger qu'en l'absence d'application des accords de participation et d'intéressement en vigueur au sein du groupe, le salarié a subi un préjudice qu'il conviendra de réparer par l'octroi de dommages-intérêts forfaitaires à hauteur de 51 759, 71 ¿. A défaut pour la société de produire les éléments justificatifs du placement de la participation, le taux de 6 % devra être retenu et la société condamnée à payer des dommages-intérêts au titre de la perte des intérêts qu'il aurait dû percevoir sur sa participation. Le salarié est également en droit de réclamer les intérêts au taux légal sur les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de la participation depuis 2003. Sur l'intéressement, il est renvoyé aux conclusions. La société ayant, tant en première instance que devant la cour d'appel de Rennes, prétendu qu'elle comptait moins de 50 salariés et qu'il n'existait pas d'accord de participation ni d'intéressement, a délibérément fait obstacle à l'oeuvre de justice. Par note en délibéré parvenue au greffe le 15 octobre 2014, ici expressément visée et à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé, le salarié fait valoir qu'il avait demandé devant la cour d'appel de Rennes une somme totale de 103 519, 43 ¿ au titre tant de la participation que de l'intéressement. La cour d'appel, dans le dispositif de son arrêt, ne l'a pas débouté de sa demande au titre de l'intéressement. Il existe une indivisibilité évidente entre les deux demandes. Au demeurant la société n'a pas contesté l'étendue du pourvoi devant la cour d'appel de renvoi. Il sollicite en conséquence le bénéfice de ses précédentes écritures. La société, dans ses conclusions dites récapitulatives, régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 27 octobre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite : * le débouté des demandes du salarié au titre de la participation ; * à titre principal, le débouté des demandes du salarié au titre de l'intéressement et, subsidiairement, qu'il soit jugé que l'intéressement s'établirait au plus à la somme de 25468, 90 ¿ et les intérêts au plus à celle de 351, 94 ¿ ; * le débouté du salarié de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles ; * la condamnation du salarié à lui verser la somme de 30 000 ¿ pour procédure abusive outre celle de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * la condamnation du salarié aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, si un accord spécial de participation a été formalisé le 19 décembre 2001 au bénéfice des salariés de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés CFPR, AFI (Agro Finance Internationale devenue Timac Agro International) et OMNES, cet accord prévoyait que la réserve spéciale de participation calculée au niveau de l'unité économique et sociale serait constituée de l'addition des réserves spéciales de participation de chaque entreprise incluse dans le périmètre de négociation de l'accord. Or, il ressort des attestations des experts comptables de ces sociétés qu'aucune réserve spéciale de participation n'a pu être dégagée sur les exercices 2003 à 2008. Les comptes de la société sont fiables et certifiés par les commissaires aux comptes. Il ne peut lui être reproché de ne pas verser aux débats les notes d'information des salariés sur leurs droits, alors même qu'il n'existait pas de droit à participation. En conséquence, la société démontrant qu'aucune participation aux bénéfices n'est due, elle ne saurait être condamnée à verser des dommages-intérêts. La mauvaise foi du salarié est manifeste, ce dont il résulte qu'il doit être condamné à des dommages-intérêts. Sur l'intéressement, il est renvoyé aux conclusions. Par note en délibéré parvenue au greffe le 28 novembre 2014, ici expressément visée et à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé, la société fait valoir que la Cour de cassation n'a statué que sur la seule question de la participation et non sur celle de l'intéressement. Par conséquent, par application des articles 625 et 638 du code de procédure civile, le juge de renvoi ne peut statuer que sur la question de la participation, celle de l'intéressement étant passée en force de chose jugée. De surcroît, il n'existe aucune indivisibilité ni interdépendance entre les deux demandes, la participation étant obligatoire tandis que l'intéressement est un dispositif facultatif et l'un n'étant pas la conséquence de l'autre. MOTIFS DE LA DECISION -Sur l'étendue de la saisine de la présente cour : Selon les termes de l'article 624 du code de procédure civile, " la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ". Selon l'article 625 du même code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. La cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. La cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse ainsi rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. La portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif et la juridiction de renvoi n'est investie que de cette disposition annulée. En l'espèce, il s'avère que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, dans son dispositif, n'a pas statué sur la demande du salarié relative à l'intéressement, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif. Il n'est pas soutenu que la cour d'appel de Rennes a été saisie d'une requête en omission de statuer. Le premier moyen de cassation soumis à la chambre sociale critiquait l'arrêt en ce qu'il avait condamné la société au paiement d'une somme à titre de rappel de primes de participation et se décomposait en deux branches : la première branche, prise de la violation des articles 1315 du code civil, L. 1221-1 et L. 3322-2 du code du travail, contestant que l'obligation de l'employeur ait été établie et la seconde branche, prise de la violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, faisant valoir que les juges, en allouant la somme de 103 519, 43 ¿ alors que cette somme était demandée par le salarié à la fois au titre de l'intéressement et de la participation, avaient méconnu les termes du litige. L'arrêt de cassation a statué seulement sur la première branche de ce moyen. La Cour de cassation n'a été saisie d'aucun moyen relatif au rappel de primes d'intéressement. Si le salarié a produit un mémoire en défense devant la Cour de cassation, lequel n'est au demeurant pas produit, il n'a pas formé de pourvoi incident. En cet état, il convient de retenir d'abord qu'il n'existe aucune indivisibilité ou dépendance nécessaire entre le chef de la demande relative relative à la participation et celui relatif à l'intéressement, les créances éventuelles du salarié trouvant leur origine dans des accords distincts (obligatoire en ce qui concerne la participation dans les entreprises d'au moins 50 salariés, facultatif en ce qui concerne l'intéressement), s'agissant de dispositifs d'épargne salariale autonomes. Ensuite, admettre la saisine de la présente cour du chef de l'intéressement aboutirait à considérer que : * soit la cour d'appel de Rennes, dans son chef de dispositif par lequel elle a condamné la société Timac Agro International à payer à M. X... la somme de 103 519, 43 euros à titre de rappel sur primes de participation pour les années 2003 à 2008, a statué en réalité tant sur la participation que sur l'intéressement, ce qui constituerait une dénaturation de cet arrêt ; * soit la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes non seulement en ce qu'il a condamné la société Timac Agro International à payer à M. X... la somme de 103 519, 43 euros à titre de rappel sur primes de participation pour les années 2003 à 2008 mais également en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande au titre de l'intéressement, alors même que ce chef de dispositif était inexistant, ne pouvait être critiqué par la voie d'un pourvoi en cassation et ne l'a pas été. Enfin, il n'appartient pas à une juridiction saisie sur renvoi après cassation de réparer les éventuelles omissions de statuer d'une précédente juridiction. La présente cour n'étant pas saisie par l'arrêt de cassation de la demande présentée par M. X... au titre de l'intéressement, ses demandes nouvelles présentées devant la cour d'appel de renvoi à ce titre sont irrecevables. - Sur les demandes au titre de la participation : Il ne fait plus débat devant la présente cour qu'il existait un accord de participation, lequel, conclu le 19 décembre 2001, s'appliquait au sein de l'unité économique et sociale composée des sociétés CFPR (Compagnie Financière et de Participations Roullier), AFI (Agro Finance Internationale devenue Timac Agro International) et OMNES, et dont le salarié avait vocation à bénéficier. Cet accord prévoyait dans son article 3 que la réserve spéciale de participation calculée au niveau de l'unité économique et sociale était constituée de l'addition des réserves spéciales de participation de chaque entreprise incluse dans le périmètre de ladite unité. Sont produites : * une attestation du président du directoire de la société CFPR selon laquelle aucune participation des salariés aux résultats de l'entreprise n'a été comptabilisée dans les comptes de la société au titre des exercices 2003 à 2008 et une attestation du commissaire aux comptes de ladite société lequel atteste de la concordance de cette information avec la liasse fiscale de l'année 2003 d'une part, et avec le compte comptable " participation des salariés aux résultats " figurant dans les comptes annuels de la société pour les exercices clos du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008, d'autre part (pièces no 2 de la société) ; * une attestation du directeur administratif et financier de la société Timac Agro, responsable de la comptabilité de la société Timac Agro International, certifiant que les comptes sociaux des exercices 2003 à 2008 font ressortir des montants égals à zéro pour la participation des salariés et une attestation du commissaires aux comptes de ladite société n'ayant pas d'observation à formuler sur la concordance de ces informations avec la comptabilité (pièces no 3 de la société) ; * une attestation du directeur administratif et financier de la société Timac Agro certifiant que les comptes sociaux des exercices 2003 à 2005 de la société OMNES, qui a été absorbée en 2005 par Timac Agro International, font apparaître des montants nuls au titre de la participation des salariés et une attestation du commissaire aux comptes de la société Timac Agro certifiant la concordance de ces informations avec la comptabilité de la société (pièces no 4 de la société). Il résulte ainsi des pièces soumises à l'examen de la cour qu'aucune participation des salariés aux résultats n'a été comptabilisée dans les années 2003 à 2008 au sein des entreprises dont il s'agit. Ces pièces établissent suffisamment l'inexistence d'une créance du salarié à ce titre. Dans ces conditions, le salarié sera débouté de ses demandes. - Sur les demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive : La solution du litige commande que la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive soit rejetée. Il n'est pas caractérisé l'existence d'une faute du salarié de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice. La société sera déboutée de sa demande à ce titre, par voie de dispositions nouvelles. Par ces motifs, La cour, statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et sur renvoi après cassation, Déclare irrecevables les demandes de M. Sylvain X... relatives à la cause réelle et sérieuse de licenciement et à l'intéressement ; Confirme le jugement du 20 novembre 2009 en ce qu'il a débouté M. Sylvain X... de sa demande tendant au paiement de primes de participation pour les années 2003 à 2008 ; Y ajoutant ; Déboute M. Sylvain X... de toutes ses demandes relatives à la participation ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Déboute la société Timac Agro International de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour ; Condamne M. Sylvain X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, J. COURADOAnne JOUANARD

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