Texte intégral
ARRÊT N°23/
OC
R.G : N° RG 19/02296 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FHZM
[D]
C/
Organisme LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNI ON
S.A. ALLIANZ IARD
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 27 MARS 2019 suivant déclaration d'appel en date du 14 AOUT 2019 RG n° 16/01601
APPELANTE :
Madame [W] [N] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Organisme LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23 mars 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a appelée à l'audience publique du 22 septembre 2023 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre , assisté de Sarah HAFEJEE, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 décembre 2023.
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Le 11 mai 2006, Mme [W] [N] [D] a été victime en qualité de piéton d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule automobile conduit par Mme [U] [B], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
2- Par ordonnance de référé du 8 mars 2007, une expertise médicale a été ordonnée et le rapport de l'expert déposé le 2 juillet 2007.
3- Faisant valoir que le rapport établi par l'expert judiciaire est incomplet, que celui-ci n'a pas tenu compte de l'ensemble des conséquences de l'accident en particulier sur le plan professionnel et que son état s'est en outre aggravé, Mme [W] [N] [D] a fait citer la compagnie ALLIANZ devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis par acte d'huissier du 10 mai 2016 aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale.
4- Par un jugement du 27 mars 2019, réputé contradictoire en l'absence de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, non comparante, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a débouté Mme [W] [N] [D] de l'ensemble de ses prétentions.
5- Suivant déclaration enregistrée le 19 août 2019, [W] [N] [D] a interjeté appel de ce jugement.
6- Par arrêt avant-dire droit du 21 mai 2021, la cour a infirmé le jugement sus-visé et ordonné une nouvelle expertise médicale.
7- L'expert a remis son rapport le 20 avril 2022.
8- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 6 décembre 2022, Mme [W] [N] [D] demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL :
- D'ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire médicale avec la même mission que celle figurant dans l'arrêt de la Cour d'Appel susvisé du 21/05/2021 ;
- Y AJOUTER une incidente portant sur l'existence totale ou partielle d'un état antérieur d'ordre psychiatrique ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans le cas où la demande principale est rejetée :
- D'ORDONNER un complément d'expertise portant précisément sur l'existence d'un état antérieur à l'accident de la voie publique et permettant de savoir si cet état antérieur psychiatrique est de nature à écarter les chefs de préjudices postérieurement à la date de consolidation fixée arbitrairement au 22/05/2007 alors que l'expert d'assurance avait fixé cette date au 22/07/2007 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Dans le cas où les demandes principales et subsidiaires sont rejetées, de :
- FIXER les chefs de préjudices subis par Mme [W] [N] [D] à :
- DFTT : 700,00 €
- DFTP classe III : 2.700,00 €
- DFTP classe II : 3.600,00 €
- DFTP classe I : 800,00 €
- Assistance d'une tierce personne classe III : 5.400,00 €
- Assistance d'une tierce personne classe II : 3.600,00 €
- Souffrances endurées : 5.000,00 €
- Préjudices esthétiques temporaires : 3.000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent 8% 24.000,00 €
- Total : 48.800,00 €
- CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à payer à Mme [W] [N] [D] la somme totale de 48.800 € à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, de :
- CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à payer à Mme [W] [N] [D] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire fixé à 1.000 €.
9- Pour l'essentiel, Mme [W] [N] [D] fait valoir que :
- l'expertise a été réalisée dans des conditions déséquilibrées en ce sens qu'elle s'y est rendue seule et affaiblie alors que l'assureur était représenté par un médecin, ce qui justifie une nouvelle mesure d'expertise ;
- l'expert n'a pas examiné de façon approfondie les demandes et observations du dire qu'elle avait formulées à la suite de son pré-rapport ;
- l'expert ne répond pas sur le point de savoir si, en totalité ou en partie, les douleurs physiologiques dont elle souffre et ses troubles psychiatriques actuels sont imputables à un état antérieur, ce qui justifie un complément d'expertise.
10- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 28 mai 2020, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour de :
- Confirmer la décision frappée d'appel ;
- Rejeter la demande de nouvelle expertise ;
- Subsidiairement :
- Liquider le préjudice de la victime comme dessus ;
- Rejeter toute autre demande ;
- Condamner l'appelante à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
11- Pour l'essentiel, la SA ALLIANZ IARD fait valoir :
- que l'accident de la circulation du 11 mai 2006 n'est pas la cause de la mise en disponibilité de la victime puis de son départ anticipé à la retraite et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ;
- qu'une nouvelle mesure d'expertise est inutile, le laps de temps important qui s'est écoulé depuis l'accident ne permettant plus de se prononcer sur l'existence d'un symptôme post dépressif imputable.
12- La SA ALLIANZ IARD propose de fixer comme suit les indemnités :
- ITT (6 mois) : 4490 €
- IPP(8%) : 7200 €
- Pretium Doloris (3,5/7) : 4500 €
- Préjudice d'agrément : 1500 €.
13- La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion n'a pas constitué avocat.
14- L'appelante lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières écritures par acte d'huissier du 13 novembre 2019.
15- La procédure a été de nouveau clôturée par une ordonnance du 23 mars 2023.
16- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 22 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande aux fins de nouvelle expertise :
17- Aux termes des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile, les parties ont la possibilité de se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
18- La présence lors des opérations d'expertise du médecin conseil de l'assureur a pour seule finalité de permettre une discussion contradictoire à l'issue des constatations du technicien.
19- En outre, celui-ci n'a pas la faculté de formuler directement à l'expert des demandes ou des observations. Il ne peut le faire que par l'intermédiaire de la partie qu'il assiste.
20- La présence en l'espèce du Docteur [S] aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD lors de l'examen médical effectué par l'expert judiciaire le 20 avril 2022 ne peut donc pas constituer un facteur de déséquilibre ainsi que Mme [W] [N] [D] le soutient.
21- Le droit pour chacune des parties de se faire assister par le médecin conseil de leur choix figurait expressément au nombre des chefs de mission impartis à l'expert par l'arrêt avant-dire droit rendu par cette cour le 21 mai 2021.
22- Il n'est pas contesté que la convocation à l'accedit que l'expert a adressé à Mme [W] [N] [D] évoquait également cette possibilité.
23- Mme [W] [N] [D] qui était donc informée de cette faculté ne justifie d'aucune démarche qu'elle aurait alors entreprise pour se faire accompagner d'un médecin conseil à la date fixée pour l'accedit.
24- Même si l'expert évoque une bizarrerie du comportement de la part de Mme [W] [N] [D] lors de l'examen médical et une certaine perplexité anxieuse, son rapport révèle que celle-ci a pu s'exprimer sur ses doléances.
25- En présence de l'expert, Mme [W] [N] [D] a évoqué des douleurs physiologiques et des troubles psychiatriques.
26- Ses écritures postérieures ne font ressortir aucun élément qui n'aurait pas été signalé à l'expert le jour de l'accedit.
27- Dans ces conditions, il n'apparaît pas motif à ordonner, ainsi que le sollicite Mme [W] [N] [D], une nouvelle mesure d'expertise.
Sur la demande aux fins de complément d'expertise :
28- Aux termes des dispositions de l'article 244 du code de procédure civile, le technicien doit faire connaître dans son rapport toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
29- Il doit également donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis (article 238 du code de procédure civile).
30- En l'espèce, le Docteur [K] désigné par l'arrêt de cette cour en date du 21 mai 2021 pour l'expertise de Mme [W] [N] [D] avait entre autres missions celle de décrire un éventuel état antérieur et de préciser son incidence sur le déficit fonctionnel actuel.
31- Dans son rapport, l'expert relève l'existence d'un trouble de la statique rachidienne, antérieur aux faits dont Mme [W] [N] [D] a été la victime, consistant dans une importante scoliose.
32- Il a également déterminé que Mme [W] [N] [D] avait été opérée à l'âge de 16 ans pour une luxation de rotule bilatérale associée à une déformation articulaire (genu valgum bilatéral).
33- Ces éléments qui étaient préexistants à l'accident sont constitutifs d'un état antérieur qui participe selon l'expert à l'entretien des douleurs chroniques dont Mme [W] [N] [D] souffre au niveau du rachis et des membres inférieurs.
34- Sur le plan psychiatrique, l'expert a retrouvé dans les antécédents médicaux de Mme [W] [N] [D] les éléments d'un trouble de l'adaptation préexistant à l'accident qui est également constitutif d'un état antérieur.
35- L'expert précise que les troubles résultant de cet état antérieur (physique et psychiatrique) se seraient de toute façon manifestés quand bien même l'accident ne serait pas survenu.
36- Ils ne doivent donc pas être pris en compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel imputable.
37- Outre cet état antérieur, l'expert a constaté l'existence de différentes pathologies, physiques et psychiques, (lésion des genoux, discopathies étagées du rachis, déformation des articulations des chevilles, psychose hallucinatoire chronique) qui contribuent au déficit fonctionnel permanent .
38- S'il ne peut pas dire si ces lésions et troubles s'étaient déjà manifestés antérieurement à l'accident, il écarte par contre tout lien d'imputabilité avec l'accident.
39- Ainsi, l'expert a identifié les éléments ressortant d'un état antérieur et parmi les différentes pathologies celles qui ne peuvent pas être imputées à l'accident et ne doivent donc pas être prises en compte pour l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
40- Il a par conséquent convenablement répondu à la mission qui lui avait été confiée contrairement à ce que soutient Mme [W] [N] [D].
41- Le fait que le rapport définitif ait pu être rendu 5 jours après la remise d'un dire ne suffit pas à établir que le travail de l'expert, qui contient tous les éléments nécessaires à une décision, a été bâclé ainsi que le soutient Mme [W] [N] [D].
42- Les critiques de Mme [W] [N] [D] à l'encontre du travail remis par l'expert n'étant pas fondées, il n'y a pas lieu par conséquent d'envisager un quelconque complément d'expertise.
Sur les demandes indemnitaires :
43- Aux termes du rapport de l'expert [V] [K] désigné par cette cour le 21 mai 2021, Mme [W] [N] [D] a été déclarée consolidée à la date du 11 mai 2007.
43- Elle était âgée de 46 ans et 11 mois à cette date comme étant née le [Date naissance 3] 1960.
44- En vertu du principe de réparation intégrale, la personne qui a subi un préjudice doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.
1- Sur le préjudice extra-patrimonial
1- 1. Sur le préjudice extra-patrimonial temporaire
*Sur le déficit fonctionnel temporaire :
45- Ce chef de préjudice couvre la gêne dans la vie courante, la privation de la qualité de vie, ceci jusqu'à la date de la consolidation.
46- L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire total entre la date des faits le 11 mai 2006 et le 17 mai 2006, c'est-à-dire durant son hospitalisation.
47- Il retient également un déficit fonctionnel temporaire partiel :
- de classe III entre le 18 mai 2006 et le 18 août 2006 en raison d'un traitement orthopédique par corset dorsolombaire, de la nécessité de se soumettre à un traitement anticoagulant et antalgique puis de la nécessité de recourir à l'usage de 2 cannes anglaises pour les déplacements ;
- de classe II entre le 19 août 2006 et le 19 février 2007 du fait de la nécessité de recourir à l'usage d'une canne anglaise pour les déplacements, du traitement antalgique auquel Mme [W] [N] [D] est restée astreinte et du caractère contraignant des soins de kinésithérapie ( 3 à 4 séances/ semaine) ;
- de classe I entre le 20 février 2007 et la consolidation le 11 mai 2007 en raison de difficultés résiduelles à la marche et de la poursuite de la kinésithérapie.
48- Compte tenu de l'importance du trouble résultant des difficultés à se déplacer et des traitements auxquels Mme [W] [N] [D] s'est trouvée astreinte, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total sera fixée à une indemnité journalière de 30 €.
49- Il sera appliqué un abattement sur cette indemnité journalière au taux plein à proportion du déficit partiel déterminé par l'expert.
50- Au total, ce préjudice justifie la fixation d'une indemnité d'un montant de 3210 € se décomposant comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire total : 210 € (30 € X 7 jours) ;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) : 1380 € ( 15 € X 92 jours) ;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) : 1380 € ( 7, 5 € X 184 jours)
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) : 240 € ( 3 € X 80jours).
51- La Société ALLIANZ IARD offre de verser la somme de 4490 € en réparation de ce chef de préjudice.
52- Son offre sera tenue pour satisfactoire.
*Sur les souffrances endurées
53- L'expert a chiffré les souffrances endurées à 3/7, prenant en compte :
- la gravité de la lésion traumatique initiale (fracture de la 12 ème vertèbre dorsale et de la 1ère vertèbre lombaire avec traumatisme du genou droit),
- l'hospitalisation qui s'en est suivie ;
- le port d'un corset pendant 3 mois et l'importance de la kinésithérapie durant toute la maladie traumatique.
54- Au vu des ces éléments, il apparaît possible de fixer la réparation des souffrances endurées à la somme de 5 000 €.
*Sur le préjudice esthétique temporaire :
55- Ce préjudice consiste dans l'altération de l'apparence physique de la victime entre l'événement traumatique et la consolidation.
56- L'expert retient un préjudice esthétique temporaire qu'il évalue à 2/ 7 en rapport avec le port du corset auquel Mme [W] [N] [D] s'est retrouvée astreinte pendant 3 mois puis la nécessité de recourir à l'usage de cannes anglaises pour se déplacer.
57- Au vu des ces éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 3 000 €.
1- 2. Sur le préjudice extra-patrimonial permanent
*Sur le déficit fonctionnel permanent :
58- Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d'existence.
59- L'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8% en rapport avec les douleurs dorsolombaires chroniques et du genou droit imputables à l'accident, une limitation des amplitudes articulaires et les répercussions psychologiques secondaires en résultant.
60- Mme [W] [N] [D], qui est née le [Date naissance 3] 1960, était âgée de 46 ans et 11 mois au jour de la consolidation, le 11/ 05/ 2007.
61- Mme [W] [N] [D] est par conséquent légitime à se prévaloir d'une valeur du point de 1800 € ce qui conduit la cour à fixer le montant de l'indemnité due au titre de ce chef de préjudice à la somme de 14 400 €.
*Sur le préjudice d'agrément
62- Mme [W] [N] [D] ne sollicite pas de réparation au titre d'un préjudice d'agrément.
63- L'offre formulée par la Société ALLIANZ IARD au titre de ce chef de préjudice est par conséquent sans objet.
Sur le préjudice patrimonial :
64- La victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante peut-être indemnisée au titre de l'assistance tierce personne.
65- L'expert relève que la présence d'une tierce personne a été nécessaire pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III et de classe II pour aider Mme [W] [N] [D] dans les gestes de la vie quotidienne (ménage et courses).
66- Pendant les 92 jours de la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III, l'expert évalue à 2 heures par jour, 7j/7, la nécessité de la présence d'une tierce personne.
67- Pendant les 184 jours de la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II, l'expert évalue à 1 heures par jour, 7j/7, la nécessité de la présence d'une tierce personne.
68- Mme [W] [N] [D] est par conséquent fondée, sur la base d'un tarif horaire de 20 €, à obtenir le versement d'une indemnité de 3680 € (20 € X 2 H X 92 j) au titre de l'assistance durant la période de DFT de classe III.
69- Sur la base du même tarif, elle est fondée à obtenir une indemnité d'un montant de 3680 € (20 € X 1 H X 184j ) au titre de l'assistance durant la période de DFT de classe II.
70- Il peut donc lui être alloué de ce chef la somme de 3600 € qu'elle sollicite.
71- Au total, la réparation de ce chef de préjudice donnera lieu au versement de la somme de 7280 € (3680 + 3600).
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
72- Les dépens de l'appel seront à la charge de la Société ALLIANZ IARD, partie succombante pour l'essentiel.
73- En tant qu'elle succombe, la Société ALLIANZ IARD n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
74- Il serait inéquitable de laisser Mme [W] [N] [D] supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer en cause d'appel.
75- La Société ALLIANZ IARD sera condamnée à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à complément d'expertise ;
Fixe comme suit le montant des indemnités au titre des différents préjudices subis par Mme [W] [N] [D] :
¿ 4490 € à titre de réparation du déficit fonctionnel temporaire,
¿ 5000 € à titre de réparation des souffrances endurées,
¿ 3000 € à titre de réparation du préjudice esthétique temporaire,
¿ 14400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
¿ 7280 € au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation.
Condamne la Société ALLIANZ IARD à verser à Mme [W] [N] [D], en deniers ou quittances, la somme de 34 170 € se décomposant comme suit:
¿ 4490 € à titre de réparation du déficit fonctionnel temporaire,
¿ 5000 € à titre de réparation des souffrances endurées,
¿ 3000 € à titre de réparation du préjudice esthétique temporaire,
¿ 14400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
¿ 7280 € au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation.
Condamne la Société ALLIANZ IARD à verser à Mme [W] [N] [D] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l'appel en ce compris la rémunération de l'expert commis par cette cour selon arrêt du 21 mai 2021.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT