Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00554
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00554
Date de décision :
24 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00554 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDFC
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 3] [Localité 14]
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrages
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
non comparante
SCCV MASSY VILGENIS
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 11]
représentée par Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrages
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 15 mai 2024, Monsieur [O] [P] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SCCV MASSY VILGENIS, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, des articles R261-1 et suivants, L154-1 et suivants et L261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, aux fins de :
A titre principal :
- Condamner la SCCV MASSY VILGENIS à lever les réserves telles qu'énoncées dans le procès-verbal de remise des clefs en date du 1er juin 2023 et dans les courriers adressés par Monsieur [O] [P] en date des 20 juin 2023, 25 août 2023 et 19 janvier 2024,
- Assortir cette condamnation d'une astreinte comminatoire de 200 euros par jour à compter de la date de l'ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire :
- Désigner un expert judiciaire avec mission,
En tout état de cause :
- Condamner la SCCV MASSY VILGENIS à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [P] expose que :
- par acte notarié du 5 novembre 2021, il a acquis de la SCCV MASSY VILGENIS, un appartement T3 en état futur d'achèvement situé au rez-de-chaussée du bâtiment A d'un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14], ainsi qu'une place de stationnement et deux emplacements pour vélos,
- par procès-verbal en date du 1er juin 2023, la livraison du bien est intervenue avec 13 réserves qui, bien qu'acceptées par la SCCV MASSY VILGENIS, n'ont, à ce jour, toujours pas été levées,
- par courrier en date du 20 juin 2023, Monsieur [O] [P] a signalé de nouvelles malfaçons et réserves et notamment l'absence d'isolation phonique sur le système d'évacuation des eaux et des problèmes d'insonorisation avec l'appartement mitoyen pour lesquels il a sollicité de la SCCV MASSY VILGENIS qu'elle effectue les réparations et reprises nécessaires, en vain,
- il a donc réitéré sa demande par courriers en date des 25 août 2023 et 19 janvier 2024 et mise en demeure datée du 25 mars 2024, sans succès.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00554.
L'affaire initialement appelée à l'audience du 18 juin 2024 et après un premier renvoi au 13 septembre suivant, a été renvoyée au 22 octobre 2024.
Par acte délivré le 27 septembre 2024, Monsieur [O] [P] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la compagnie d'assurance SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrages, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, des articles R261-1 et suivants, L154-1 et suivants et L261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, aux fins de :
A titre principal :
- Ordonner la jonction de la procédure avec la procédure enrôlée devant le juge des référés du tribunal de céans sous le numéro 24/00554,
- Condamner la SCCV MASSY VILGENIS à lever les réserves telles qu'énoncées dans le procès-verbal de remise des clefs en date du 1er juin 2023 et dans les courriers adressés par Monsieur [O] [P] en date des 20 juin 2023, 25 août 2023 et 19 janvier 2024,
-Assortir cette condamnation d'une astreinte comminatoire de 200 euros par jour à compter de la date de l'ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire :
- Désigner un expert judiciaire avec mission,
En tout état de cause :
- Condamner la SCCV MASSY VILGENIS à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01087.
Les deux affaires ont été appelées utilement à l'audience du 22 octobre 2024 au cours de laquelle le président du tribunal judiciaire d'Evry a prononcé, sur le siège, la jonction des deux procédures et renvoyé le dossier au 22 novembre suivant. Il a dans ce cadre constaté l'intervention volontaire de la compagnie SMA SA.
A l'audience du 22 novembre 2024, Monsieur [O] [P], représenté par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles il réitère ses demandes et sollicite que soient déboutées la SCCV MASSY VILGENIS et la SMA SA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures, et qu'en tout état de cause l'ordonnance à intervenir soit rendue commune et opposable à la SMA SA.
En défense, la SCCV MASSY VILGENIS, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, elle demande au juge de :
- Constater que les réserves ont été levées à l'exception de trois réserves pour lesquelles la SCCV MASSY VILGENIS oppose un refus justifié,
- Constater que l'assureur dommages-ouvrage accorde sa garantie sur la réclamation au titre des désordres phoniques,
- Juger en conséquence qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves,
- Débouter Monsieur [O] [P] de sa demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves,
- Si le tribunal ordonnait une mesure d'expertise, prendre acte des protestations et réserves de la SCCV MASSY VILGENIS,
- Mettre à la charge de Monsieur [O] [P] les frais à avancer dans le cadre de l'expertise judiciaire,
- En tout état de cause, débouter Monsieur [O] [P] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens.
Elle expose que la demande de condamnation sous astreinte se heurte à de nombreuses contestations sérieuses, du fait que :
- au 4 juin 2024, toutes les réserves ont été levées à l'exception de trois réclamations qu'elle a refusées et pour lesquelles Monsieur [O] [P] n'apporte aucune réponse et ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause son refus,
- concernant les problèmes d'insonorisation du logement, la procédure a été engagée sans la production d'un quelconque document probant,
- suite à une seconde expertise amiable, la SMA SA a informé Monsieur [O] [P] de sa prise en charge du sinistre et de son indemnisation, ce dernier ne dispose donc plus d'intérêt à agir.
La SMA SA, partie intervenante, représentée par son avocat, dispensé de comparaitre en application de l'article 486-1 du code de procédure civil, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de juger que l'ordonnance lui sera commune.
Bien que régulièrement assignée et constituée, la compagnie d'assurance SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrages n'a pas comparu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il est constaté que l'intervention volontaire de la SMA SA, en qualité d'assureur de Monsieur [O] [P], a été reçue lors de l'audience du 22 octobre 2024.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la levée des réserves sous astreinte
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort de ce texte que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation provenant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application desdites dispositions, il appartient à Monsieur [O] [P], de rapporter la preuve d'une urgence, d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [O] [P] a réceptionné son appartement situé au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à [Localité 14] le 1er juin 2023, avec 13 réserves qu'il a complétées par courrier du 20 juin 2023 ayant constaté de nouvelles malfaçons et désordres dans le délai légal.
En conséquence, Monsieur [O] [P] ayant saisi la juridiction des référés le 15 mai 2024 alors que le bien immobilier litigieux a été livré depuis le 1er juin 2023, soit près d'un an plus tard, il convient de constater qu'il ne justifie pas de la condition d'urgence prescrite par les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande de condamnation à lever les réserves, la SCCV MASSY VILGENIS remet en cause notamment l'existence même des désordres justifiant la levée des réserves et la contestation des 3 restantes.
Or, alors que Monsieur [O] [P] vise les réserves énoncées dans le procès-verbal de remise de clefs en date du 1er juin 2023 et dans ses courriers des 20 juin, 25 août 2023 et 19 janvier 2024, la SCCV MASSY VILGENIS produit le rapport KALITI du 4 juin 2024 et les 16 quitus signés de Monsieur [O] [P] dont il ressort que seules trois réserves n'ont pas été levées relatives à la hauteur du pare-vue et l'isolation thermique, sur lesquelles elle a opposé un refus motivé auquel le demandeur n'apporte aucune contestation.
Des attestations de témoins et les rapports préliminaires de SARETEC des 26 juillet et 29 octobre 2024 rédigés postérieurement au rapport KALITI font état de défauts d'insonorisation de la descente EV et avec l'appartement voisin qui avaient fait l'objet de courriers de réserve du demandeur en date des 20 juin, 25 août 2023 et 19 janvier 2024 mais également de son conseil en date du 25 mars 2024, sans réponse du défendeur. Or, ces réserves n'ont fait l'objet d'aucune réponse dans le cadre du rapport KALITI qui ne les évoque pas.
Cependant, s'il existe effectivement des réserves non levées concernant l'insonorisation de l'appartement, il apparait que la SCCV MASSY VILGENIS n'apparait pas dans la liste des personnes convoquées pour l'expertise ayant donné lieu au rapport SARETEC. Dès lors, ce rapport apparait insuffisant pour démontrer l'existence des désordres évoqués.
Ainsi, en l'absence d'élément probant, les parties s'opposant tant sur l'existence que sur l'imputabilité des désordres, le trouble manifestement illicite n'est donc pas caractérisé.
Par conséquent, faute pour Monsieur [O] [P] de rapporter la preuve de la violation évidente d'une règle de droit elle-même évidente, constitutive d'un trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de levée des réserves.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [O] [P] justifie par la production de l'acte authentique du 5 novembre 2021, du procès-verbal de remise de clefs en date du 1er juin 2023, de divers courriers et courriels, de plusieurs attestations de témoins et des rapports préliminaires SARETEC des 26 juillet et 29 octobre 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera donc fait droit à la demande d'expertise, aux frais avancés de Monsieur [O] [P], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RECOIT l'intervention volontaire de la SMA SA en qualité d'assureur de Monsieur [O] [P] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de levée de réserves sous astreinte de Monsieur [O] [P] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [H] [V]
Expert judiciaire près la cour administrative d'appel de Paris
LCF Acoustique SAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
- se rendre sur les lieux au rez-de-chaussée du bâtiment A d'un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et pièces jointes affectant l'immeuble litigieux,
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DIT qu'en cas d'urgence reconnu par l'expert la demanderesse pourra exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre de la demanderesse, exécutés par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert, les intervenants étant réputés avoir agi dès l'origine pour le compte de celui de qui il appartiendra ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 10] à [Localité 13], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [P] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à [Localité 13] ([Courriel 15] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX09]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [P].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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