Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-40.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.973
Date de décision :
26 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lannoy (section encadrement), au profit de la société anonyme Textile indémaillable "Le Chat", dont le siège est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Textile indémaillable "Le Chat", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été employée par la société Le Textile Indémaillable "Le Chat" du 17 août 1987 au 1er février 1989, date de son licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des sommes prélevées sur son salaire de décembre 1988 correspondant à la période de fermeture de l'entreprise du 24 décembre 1988 au 2 janvier 1989, alors, selon le moyen, qu'elle pouvait très bien visiter la clientèle extérieure à l'entreprise pendant la fermeture de l'usine et que les droits qu'elle avait acquis à l'époque au titre de la période de référence 1988-1989, du 1er juin 1988 au 20 décembre 1988, soit pour 7 mois d'activité à 2 jours et demi par mois, 17 jours et demi de congés, étaient suffisants pour qu'elle perçoive des congés payés pendant la période de fermeture ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que Mme X... ne justifiait pas de droits à congés payés correspondant à la durée de la période de fermeture ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 2 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que pour décider que Mme X... ne pouvait revendiquer la qualité de VRP et bénéficier de la période de préavis prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme X... ne peut contester avoir signé un contrat définissant ses conditions d'embauche et de rémunération, qu'elle ne peut nier avoir été affiliée et avoir cotisé à une caisse des cadres, qu'elle ne peut écarter le lien de subordination défini à l'article 2 de son contrat de travail, à savoir, prospecter de nouveaux clients et maintenir la clientèle existante, assurer leur suivi, présenter de nouvelles collections, en général suivre toutes les directives et instructions de la direction des ventes, qu'elle ne peut nier avoir fixé à chaque collection avec la direction des ventes des objectifs de vente en quantité et en points définissant les primes qu'elle a contresignés avec la mention "lu et approuvé" le 21 août 1987, qu'elle reconnait ne pas avoir sollicité une dérogation pour travailler pendant la fermeture de l'usine la plaçant ainsi de facto en position de subordination et qu'elle n'apporte pas la preuve que la société n'avait pas usé de son droit de modifier les secteurs géographiques ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher si Mme X... exerçait effectivement une activité de représentation dans les conditions prévues par l'accord national interprofessionnel des VRP, ainsi qu'elle l'avait soutenu devant lui, quels qu'aient pu être les termes du contrat conclu par les parties et alors qu'aucune de ses constatations n'était incompatible avec l'application de cet accord collectif, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de complément de préavis, le jugement rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lannoy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ;
Condamne la société Textile indémaillable "Le Chat", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lannoy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique