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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 24/00264

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00264

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00264 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA2I  Code Aff. :C.J ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 13 Février 2024, rg n° 22/00450 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024 APPELANT : Monsieur [X] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : ASSOCIATION [7] Représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Christine PAQUELIER de la SELEURL Selarl d'Avocat PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS et Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 04 juin 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière. La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur ; les parties ne s'y sont pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 SEPTEMBRE 2024 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [B], fonctionnaire territorial de la commune de [Localité 5] de la Réunion avec pour fonction de donner des cours de sport, intervenait à ce titre quelques heures par semaine sur le site du [7], géré par une association. De plus, en vertu d'une convention de prestation de services régulièrement renouvelée - la dernière datant du 1er janvier 2020 - M. [B] intervenait également auprès de cette association en tant que professeur de golf indépendant. Le contrat conclu le 1er janvier 2020 est arrivé à expiration le 31 décembre 2021 et n'a pas été renouvelé. M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 18 novembre 2022 aux fins d'obtenir la requalification de la collaboration avec l'association du [7] en contrat de travail et le paiement d' indemnités découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir au motif qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre M. [B] et l'association du [7]. M. [B] a interjeté appel du jugement précité le 12 mars 2024. Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 avril 2024, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il sollicite de la cour de statuer à nouveau afin de : - requalifier les relations contractuelles en contrat de travail ; - se déclarer compétent pour connaître du litige ; - dire et juger que la rupture du contrat de travail en date du 31 décembre 2021 est imputable à l'employeur et la qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'association du [7] à lui verser les sommes suivantes : - 24.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 16.988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4.000 euros correspondant à l'indemnité de préavis fixé à deux mois, - 12.000 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 6.924,60 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, - 15.000 euros pour l'indemnisation de son préjudice moral, - 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2024, l'intimée demande, à titre principal, de confirmer le jugement, la juridiction prud'homale étant incompétente pour connaître du présent litige au profit du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion. À titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes de M. [B] et, à titre infiniment subsidiaire, de juger que les demandes de celui-ci ne sont pas fondées concernant le travail dissimulé et le préjudice moral et, pour le reste, ne sauraient dépasser les montants suivants : - au titre du préavis : 1.344 euros, - au titre de l'indemnité légale de licenciement : 5.021,33 euros ou subsidiairement 5.973,33 euros - au titre des congés payés : 2.328 euros, - au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.016 €. En tout état de cause, elle demande la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI I - Sur la qualification de la relation entre les parties : Pour conclure à l'infirmation du jugement déféré, l'appelant qui rappelle que la présomption posée par L.8221-6 du code du travail est simple, fait valoir qu'elle est renversée en l'espèce, en raison de l'existence d'un lien de subordination permanente qui a existé entre lui et l'association du [7]. Pour justifier de l'existence de la situation de subordination, M. [B] rapporte que la situation de contrôle et de direction de l'association est établie par les éléments suivants : - elle fixait unilatéralement ses horaires, son lieu de travail et les clients auxquels il devait donner des cours. L'appelant s'appuie sur un email envoyé par le président de l'association à l'ensemble des professeurs de golf et sur les plannings réalisés par l'association ; - elle fixait sa rémunération de manière unilatérale : l'appelant rapporte qu'il n'avait pas la possibilité de refuser. Il s'appuie sur des emails échangés avec le président de l'association. En réponse, l'intimée relate que M. [B] intervenait au sein de l'association en tant que professeur de golf indépendant et conteste l'existence d'un lien de subordination juridique permanent, permettant de renverser la présomption de non-salariat qui s'applique dès lors qu'il exerçait cette activité dans le cadre d'une entreprise individuelle. Pour en justifier l'association rapporte qu'elle n'avait ni pouvoir de direction et de contrôle, ni de sanction de l'appelant et indique que : - dans le cadre de ses cours à des particuliers : M. [B] organisait ses interventions de manière autonome ; ces cours représentaient une importante partie de ses revenus. L'intimé se fonde sur les déclarations BNC versées par M. [B] ; - dans le cadre des activités de [B] pour ses adhérents : - il était seul décisionnaire de ses méthodes d'enseignement et sur la base d'un tarif négocié contractuellement avec l'association ; - il pouvait refuser d'intervenir ou modifier ses interventions ; - les factures des cours étaient émises par lui. À titre subsidiaire, l'association soutient que M. [B] ne pourrait se prévaloir du statut de salarié alors qu'il a manqué au respect des dispositions impératives légales attachées à son statut de fonctionnaire territorial quant au respect de l'interdiction administrative de cumuler des emplois sans l'autorisation expresse de la mairie de [Localité 5]. Elle souligne que le statut du salariat avec le [7] était impossible car le nombre d'heures dispensées aurait dépassé le seuil horaire de salariat imposé par l'article L.8261-1 du code du travail. En vertu de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. L'article L.8221-6-I du code du travail institue une présomption simple de non-salariat pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. En l'espèce, M. [B], inscrit au répertoire SIREN à compter d'avril 1997 sous le numéro de SIRET [Numéro identifiant 3] (sa pièce n° 1) revendique l'existence d'une relation de travail salariée caractérisée par un lien de subordination juridique l'unissant à l'association du [7]. Une convention de prestation de services, régulièrement renouvelée jusqu'en 2021 (pièce n°2 de l'appelant), a été conclue entre les parties et M. [B] a déclaré à l'administration fiscale, en tant que bénéfices non commerciaux, les ressources correspondant aux factures établies et payées par l'association du [7] (pièce n° 10 de l'appelant). En conséquence, la présomption de non-salariat s'applique et il appartient à l'appelant qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Le lien de subordination, critère déterminant, doit être prouvé. Il se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. En premier lieu, M. [B] a lui-même reconnu par mail du 19 avril 2021 qu'il exerçait ses fonctions à titre libéral (sa pièce n° 1) en écrivant « je vous rappelle que j'exerce au sein de votre structure depuis 1993 et suis diplômé et apte à enseigner tant la théorie que la pratique. J'exerce cette activité libérale en adéquation avec mon statut. En effet et conformément aux termes de notre convention, j'ai effectué ma déclaration auprès de la Direction Départementale de la jeunesse et des sports et suis à jour de mes autres obligations tant sociales que fiscales ». Au surplus, la cour relève en deuxième lieu, s'agissant de la fixation du tarif des cours dispensés par M. [B], que si les parties ont convenu, au demeurant comme l'indique lui-même M. [B] "comme pour tous les autres indépendants", un prix de 90 euros par cours collectif, soit un montant global entre 22.000 euros et 26.000 euros chaque année, toutefois, d'une part ce montant était contractuel et, d'autre part comme le souligne l'association, elle n' intervenait auprès des clients que comme collecteur de fonds au regard du caractère collectif de ces cours, sachant qu'une partie dudit tarif était conservée par elle compte tenu des avantages qu'elle fournissait aux élèves (polos, matériels pédagogiques pour les élèves, licence, etc ' Pièce n° 5 de l'appelant). Ce point ne caractérise donc pas une situation de subordination mais une situation contractuelle convenue entre les parties et n'est ainsi pas de nature à fonder l'existence d'une situation de salariat. En troisième lieu, M. [B] fait valoir que le président de l'association exerçait une autorité sur lui dès lors qu'il définissait à quel groupe il allait enseigner, selon des plannings établis et quels étaient les horaires. Il résulte du dossier que les missions que M. [B] accomplissait directement à la demande de la mairie de [Localité 5] (« heures mairie ») correspondaient à des cours de golf qu'il donnait à des clients, soit dans le cadre de cours particuliers, soit pour des cours collectifs à un ensemble d'élèves dans le cadre de « l'[6] » - dont l'association avait la charge. Dès lors, du fait de la spécificité de cette intervention, l'association du [7] est fondée à soutenir qu'il lui appartenait, dans le cadre de l'[6], de planifier les horaires de cette activité dont elle avait la responsabilité et M. [B] intervenait, en fonction de ses disponibilités, en restant seul décisionnaire de ses méthodes d'enseignement, ce qu'il ne conteste pas. M. [B] reconnait dans ses écritures qu'il donnait quelques heures de cours particuliers par mois pour lesquels il ne contredit pas l'affirmation de l'association du [7] qui soutient qu'il organisait en toute autonomie ses interventions (choix des clients, tarifs, jours et heures d'intervention, secrétariat, planification'). Ne restent donc que les cours collectifs pour lesquels M. [B] soutient qu'il n'avait pas d'autonomie puisqu'il recevait des directives du club, notamment lors des compétitions. Outre le fait que même pour ces cours, l'appelant reconnaît qu'il était maître de sa pédagogie et que l'association n'a jamais exercé un pouvoir de sanction à son égard (en 28 ans de collaboration), la définition des groupes et des horaires était également pour ces cours collectifs inhérente à l'activité même qui se devait d'être sur ce point gérée par l'association du [7]. L'ensemble de ces éléments est au demeurant conforme au préambule de la convention signée entre les parties, lequel exclut expressément tout lien de subordination et indique que ce point est une condition substantielle de l'accord conclu pour que M. [B] intervienne sur le site du [7] dans le cadre d'une « activité libérale et indépendante d'enseignant de golf » et indique « le [Pro] exerce en activité libérale dans l'enceinte du Golf à titre autonome et indépendant. Chacune des parties devra dénoncer sans délai et par écrit, toute demande de prestation ou autre demande quelconque susceptible d'être soumise à des conditions qui les placerait dans un lien de subordination juridique permanente au sens de l'alinéa 2 de l'article L.120-4 du code du travail et ces demandes ne pourront de ce fait être acceptées ni exécutées de part et d'autre ». La cour en déduit qu'aucun faisceau suffisant d'indices ne se trouve réuni pour permettre à M. [B] de caractériser un lien de subordination subi dans le cadre duquel il se trouvait lors de ses interventions au sein du [7]. La preuve qui incombe à M. [B] de l'existence d'un lien de subordination juridique permanente ayant existé entre lui-même et l'association du [7] n'est donc pas rapportée, de telle sorte que l'intéressé échoue à renverser la présomption de non-salariat telle qu'elle résulte de l'application des dispositions susvisées de l'article L.8221-6-I du code du travail. Le jugement entrepris, qui a décliné sa compétence matérielle, à défaut d'existence d'un contrat de travail entre les parties, sera donc confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles : Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ajoutant, M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Dès lors, l'intéressé sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée sur ce fondement à l'encontre de M. [B]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [B] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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