Texte intégral
N° N° RG 24/00232 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAXB
du 05/03/2024
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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE :
APPELANT :
M. [E] [V] [F]
né le 09 Août 1966 à [Localité 6] (SRI-LANKA)
de nationalité Sri lankaise
Actuellement retenu au C.R.A. du Chaudron
Demeurant chez M. [Z] [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent et assisté de Me Louis WEINLING GAZE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
En présence de M. [X] [K] pour exercer les fonctions d'interprète en cingalais et en présence de M. [D] [B] pour exercer les fonctions d'interprète anglais français, tous deux ayant préalablement prêté le serment prévu par la loi.
INTIMES :
Monsieur le Préfet de la Réunion, représentant L'Etat français,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par M. [L] [M], brigadier-chef de la police aux frontières de La REUNION etde M. [L] [Y], major de police du service territorial de la police aux frontières de La REUNION
Mme le procureure géneral
De la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
En la personne de Mme Françoise BARBIER-CHASSAING, avocat général
CONSEILLER DELEGUE : Patrick CHEVRIER, président de chambre, désigné par ordonnance n°2023/343 du 19 décembre 2023 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Nadia HANAFI
DEBATS : audience publique du 05/03/2024 à 14H
ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : le 05/03/2024 à 17h30
Le conseiller délégué,
Vu la décision n° 2024/1014 en date du 27 février 2024 prescrivant un placement en rétention administrative notifiée le 27 février 2024 à 11 heures 20 à :
Monsieur [F] [E] [V],
Né le 9 août 1966 à [Localité 6] (SRI LANKA), de nationalité sri-lankaise,
Demeurant chez Monsieur [I] [Z] [U] [Adresse 2] - [Localité 3];
Vu la requête motivée du préfet de la REUNION, enregistrée sous le numéro RG 24/00220, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 29 février 2024 à 10 heures 30, aux fins de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [V] [F] ;
Vu la requête motivée du conseil de Monsieur [E] [V] [F], en contestation de son placement en centre de rétention, en application des articles L. 743-5 et 741-10 du CESEDA, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de la même juridiction par la voie électronique le 29 février 2024 à 07 heures et 51 minutes enregistrée sous le numéro de RG 24/00221 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du vendredi 1er mars 2024 ayant notamment statué en ces termes :
Ordonnons la jonction des instances ;
Déclarons régulière et recevable la requête de Monsieur [E] [V] [F] ;
Rejetons les exceptions de procédure et moyens de nullité soulevés par Monsieur [E] [V]
[F] ;
Rejetons la demande aux fins de contestation de l`arrêté portant placement en rétention administrative;
Rejetons la demande d'assignation à résidence ;
Déclarons régulière et recevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative recevable;
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [V] [F] , pour une durée de 28 jours ; (')
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public ;
Vu la déclaration d'appel adresée par courriel le lundi 4 mars 2024 à 8h16 au greffe de la cour par l'avocat de Monsieur [F] [E] [V], de nationalité srilankaise, à l'encontre de cette décision ;
Vu les débats en audience publique tenus le 5 mars 2024 à 14h dans l'enceinte de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu la comparution de l'intéressé qui a pu s'exprimer et répondre aux questions, ayant été préalablement informé qu'il était en droit de ne pas faire de déclarations, assisté d'un interprète en cingalais, serment préalablement prêté conformément à la loi ;
Entendue la plaidoirie de l'avocat de l'appelant ;
Entendues les observations de Madame la procureure générale ;
A la fin des débats, en application des articles R 342-18 du CESEDA, 640 et 642 du code de procédure civile, le président, délégué du premier président de la cour d'appel a informé les parties que l'ordonnance serait rendue le même jour à 17 h 30 par mise à disposition au greffe et notifiée immédiatement aux parties, par tous moyens.
Sur les éléments de procédure :
M. [F], de nationalité sri-lankaise, est entré irrégulièrement à la Réunion le 14 décembre 2018 et s'y est maintenu depuis de manière continue. Il a formé une demande d'asile auprès de
l'OFPRA le 18 janvier 2019, laquelle a été rejetée le 19 février 2019, notifiée le 26 février 2019. Il a contesté cette décision auprès de la CNDA qui a été rejetée par décision du 2 novembre 2021.
Le Préfet de la Région Réunion a rendu une décision en date du 7 avril 2022 portant obligation à M. [F] de quitter le territoire et retrait de l'attestation de demande d'asile. Cette décision lui a été notifiée le 27 février 2024 à 11 heures 20 par le truchement d'un interprète en langue cingalaise.
Selon les procès-verbaux versés au dossier, le 26 février 2024 à 13 heures 45, des fonctionnaires de la STPAF procédait à un contrôle routier [Adresse 4] devant la Station Total Energie à [Localité 8] : M. [I] [C] conducteur du véhicule n'était pas en mesure de produire son permis de conduire. M. [F], passager arrière non muni de sa ceinture de sécurité, était également contrôlé et produisait une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 28 novembre 2021.
Il était interpelé à 14 heures en application des dispositions des articles L. 812-1 et L. 812- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, placé en retenue administrative à 14 heures 20. Puis, il faisait l'objet de la mesure de rétention administrative contestée d'une part et dont la prolongation est sollicitée par l'administration.
Sur les moyens au soutien de la déclaration d'appel :
Selon les termes de la déclaration d'appel, l'appelant demande de :
Dire son appel recevable et bien-fondé ;
Infirmer l'ordonnance entreprise ;
En conséquence :
Faire droit au moyen de nullité invoqué ;
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant infondées ;
Ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté immédiate de l'appelant.
L'appelant fait valoir :
. La nullité tirée du caractère manifestement déloyal de l'interpellation en raison du non-respect des conditions fixées par l'article L. 812-2 du Ceseda.
. Invoquant l'échec d'une précédente tentative d'interpellation le 14 février 2024, l'appelant affirme que le prétendu contrôle d'identité du 26 février 2024 par des agents de la police aux frontières, dont l'un était déjà présent le 14 février 2024, apparaît manifestement orchestrée par le GRE de la police aux frontières dont les missions ne sont pas celles de banals contrôles routiers, mais bien de la recherche active de personnes étrangères en situation irrégulière.
. Contestant le caractère fortuit du contrôle du véhicule des personnes accompagnant l'appelant, il soutient que les fonctionnaires de police ont contrôlés délibérément ce véhicule en sachant que Monsieur [F] s'y trouverait.
. L'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée au regard de la déloyauté des moyens employés lors du contrôle d'identité de l'étranger en, cause, alors qu'il sortait du cabinet de son
avocat par des agents dont au moins un d'entre eux était présent au domicile du conducteur du véhicule le 14 février 2024.
Le Ministère public sollicite le rejet de l'exception de nullité soulevée et la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance du 1er mars 2024 en considérant que le premier juge a justement fait observer qu'il n'existait aucun élément probatoire concernant des man'uvres dilatoires de l'administration entachant la régularité du contrôle routier puis du contrôle d'identité, la présentation d'un document périmé et la vérification de sa situation administrative subséquente respectant les conditions légales.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable puisqu'il a été formé par une déclaration motivée dans les délais de l'article 743-10 du CESEDA et de l'article 642 du code de procédure civile compte tenu des de la prorogation des délais pendant les jours non ouvrés.
Sur les exceptions de nullités :
L'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (le CESEDA) prévoit que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
Aux termes de l'article L. 812-2 du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
(')
En l'espèce, le procès-verbal de saisine et d'interpellation (N° 202478 A), dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire par application de l'article 537 d code de procédure pénale, mentionne les éléments suivants :
. L'agent de police judiciaire, agissant conformément aux instructions reçues du chef du service territorial de la police aux frontières de la Réunion, se trouvait sur la circonscription de [Localité 8] en compagnie de deux autres policiers, en tenue bourgeoise et porteurs des brassards « Police ».
. Pendant leur patrouille de surveillance au centre-ville, [Adresse 7], ils ont remarqué un véhicule de marque Hyundai, immatriculé [Immatriculation 5], qui commettait plusieurs infractions au code de la route à savoir un changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, avec à son bord trois personnes.
. Ayant décidé de procéder au contrôle du véhicule, ils ont constaté d'une part que le conducteur ne détenait pas son permis de conduire sur place, que le certificat d'assurance apposé sur le pare-brise n'était plus valide, et que le passager arrière était démuni de la ceinture de sécurité.
. Ils ont alors invité ce passager à présenter un document afin de justifier son identité.
Il s'est alors avéré que cette personne était Monsieur [F], étranger en situation irrégulière.
Le Conseil de l'appelant plaide que le contrôle d'identité de l'appelant est irrégulier car empreint de déloyauté.
Même s'il est incontestable que le service de la police aux frontières a pour mission de rechercher les étrangers en situation irrégulière et que l'appelant était sans doute déjà connu de ces services pour avoir fait l'objet d'une tentative d'appréhension le 14 février 2024, il résulte des éléments contenus dans le procès-verbal susvisé que les conditions légales du contrôle du véhicule, puis du passager démuni de ceinture de sécurité, étaient réunies dès lors qu'une infraction au code de la route a pu être constatée.
A cet égard, le caractère fortuit du contrôle n'est pas allégué par les policiers alors que le procès-verbal de saisine et d'interpellation se limite à constater d'abord la commission d'une contravention constituée par le changement de direction du véhicule automobile sans l'usage des clignotants.
Mais l'appelant n'apporte aucune preuve du fait allégué selon lequel les agents interpellateurs savaient que Monsieur [F] sortait d'un rendez-vous avec son avocat, ce qui d'ailleurs n'a aucune incidence sur le grief de déloyauté invoqué.
Ensuite, le contrôle du passager démuni de ceinture de sécurité est aussi rendu possible par l'effet de l'article R. 412-1 du code de la route :
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
(')
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Il se déduit de l'ensemble des éléments versés aux débats que le contrôle d'identité de l'appelant est intervenu en vertu de l'article L. 812-2-2° du CESEDA, effectué en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, même si le procès-verbal d'audition de Monsieur [F] ne contient aucune question sur les conditions de son interpellation.
Ainsi, compte tenu de l'absence de preuve de l'irrégularité du contrôle d'identité de l'intéressé, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de son interpellation alors que le détournement de procédure pour mener au contrôle d'identité contesté n'est pas suffisamment établi.
L'ordonnance querellée doit être confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
L'appelant ne fait aucun grief contre l'ordonnance querellée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation du placement en rétention de Monsieur [E] [V] [F] pour une durée de 28 jours et le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 199.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'instance resteront à la charge de l'Etat,
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, délégué du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à l'appelant ;
DECLARONS l'appel recevable ;
DEBOUTONS l'appelant de son exception de nullité ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Nadia HANAFI Patrick CHEVRIER, président de chambre
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