Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/02675
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02675
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02675 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSXR
Ordonnance de référé (N° 23/01544)
rendue le 20 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
L'EURL GD Automobiles
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [E] [D] exerçant sous l'enseigne Gearbox Repair [D]
[Adresse 5]
[Localité 3] (Belgique)
défaillant, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 4 février 2025 à personne
DÉBATS à l'audience publique du 05 mai 2025, tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel vitse, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 avril 2025
****
FAITS ET PROCEDURE :
Selon un ordre daté du 8 avril 2021, M. [A] [N] a confié un véhicule automobile de marque et modèle Volkswagen Golf Série 4, immatriculé [Immatriculation 4], pour réparation de la boîte de vitesse automatique, à l'entreprise à responsabilité limitée GD Automobiles, représentée par M. [O] [I], laquelle société a établi, le 9 avril suivant, une facture d'un montant de 2 828,52 euros.
Se plaignant de la persistance des désordres malgré les réparations effectuées, M. [A] [R] a fait examiner le véhicule par l'expert en automobile mandaté par son assureur puis, par acte du 13 novembre 2023, a assigné la société GD Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour voir désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire.
Faisant valoir qu'elle avait sous-traité la réparation du véhicule de M. [A] [R] à M. [E] [D], exerçant sous l'enseigne Gearbox Repair [D], la société GD Automobiles a assigné ce dernier devant le même juge des référés afin de lui rendre communes les opérations d'expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, et, par provision, tous moyens des parties étant réservés, a, pour l'essentiel :
ordonné la jonction des deux affaires en question ;
ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert, M. [L] [B], avec pour mission de :
se rendre au lieu où se trouve le véhicule en cause, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d'expertise amiable ;
décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés
le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
débouté la société GD Automobiles de sa demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise à M. [E] [D], exerçant sous l'enseigne Gearbox Repair [D] ;
laissé les dépens à la charge de M. [A] [R] ;
rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le remplacement de l'expert désigné dans l'ordonnance précitée du 20 février 2024 par M. [K] [F], lequel a déposé son rapport le 10 décembre 2024.
La société GD Automobiles a, le 3 juin 2024, interjeté appel partiel de l'ordonnance du 20 février 2024 et, dans ses conclusions remises le 28 août 2024, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise à M. [E] [D] et, statuant à nouveau, de condamner ce dernier à participer aux opérations d'expertise « actuellement en cours » et confiées à M. [K] [F], expert judiciaire, par ordonnance de remplacement en date du 5 avril 2024, avec la mission confiée par l'ordonnance du 20 février 2024, ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de l'appelante.
M. [E] [D], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante de la société GD Automobiles ont été respectivement signifiées les 17 septembre 2024 et 4 février 2025, n'a pas constitué avocat.
M. [A] [N] n'a pour sa part pas été intimé par la société GD Automobiles.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d'extension de l'expertise à M. [E] [D] :
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 146 du même code ajoute qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il sera enfin rappelé que l'extension de mesures d'expertise prescrites ne peut être ordonnée qu'en cours d'exécution de ces mesures de sorte que des mesures complémentaires ne sauraient être ordonnées par le juge des référés après le dépôt du rapport d'expertise et le dessaisissement de l'expert.
En l'espèce, il ressort du dossier de procédure de première instance transmis à la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile, que l'expert commis en remplacement de celui initialement désigné par l'ordonnance entreprise a d'ores et déjà déposé son rapport de sorte que les opérations d'expertise judiciaire étant désormais closes et l'expert dessaisi, aucune extension ne saurait plus être ordonnée.
Si une nouvelle expertise est en ces conditions seule envisageable, force est de constater que la société GD Automobiles n'en réclame pas l'organisation et que M. [A] [N] n'est en tout état de cause pas partie à la procédure d'appel.
La procédure de référé expertise ayant épuisé ses effets par le dépôt du rapport, la société GD Automobiles sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à M. [E] [D].
Sur les dépens
La société GD Automobiles succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne l'EURL GD Automobiles aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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