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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/02947

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02947

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre de la famille ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02947 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POAN Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2022 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/00490 APPELANT : Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 4] Représenté à l'instance et à l'audience par Me Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [G] [P] née le [Date naissance 3] 1976 [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Déborah MARTOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'instance par Me Margaux MOREL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 20 août 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère M. Yoan COMBARET, Conseiller En présence de Mme [R], juriste assistante et de Mme [Y], élève avocate stagiaire (PPI) Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [L] et Mme [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 par devant l'officier de l'état civil de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable. Saisi d'une requête en divorce déposée par Mme [P], le 19 février 2015 le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation au terme de laquelle : - Mme [P] s'est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, ainsi que la jouissance du véhicule automobile de marque Opel modèle Antara, - M. [L] se voyant attribuer la jouissance du véhicule automobile de marque Opel modèle Agila, - M. [L] a été condamné à verser à Mme [P] une pension alimentaire au titre du devoir de 100 euros par mois et une somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros par mois au total, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par un arrêt du 23 mars 2016, la cour d'appel de Montpellier a maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [P] et a confirmé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le 22 décembre 2016, Mme [P] et M. [L] ont vendu pour un prix de 335 000 euros le bien immobilier acquis durant le mariage et le notaire instrumentaire a séquestré le reliquat du prix de vente après règlement intégral des crédits et des impôts dus, soit une somme de 75 801,46 euros. Par jugement du 6 juin 2017, rectifié par jugement du 15 octobre 2017, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux. M. [L] a été condamné à verser à Mme [P] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire et à une somme de 250 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par acte d'huissier du 23 janvier 2019, M. [L] a fait citer Mme [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Par jugement du 23 juillet 2021, il a été ordonné la réouverture des débats pour solliciter des parties la production de deux estimations par agences immobilières de la valeur actuelle du bien immobilier propre à M. [L] situé à [Localité 19], et la production par M. [L] des justificatifs des taxes foncières réglées pour ce bien entre 2008 et 2014. Par jugement contradictoire du 8 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, a : - dit que le prêt personnel [12] n°842560232421, le prêt personnel [10] n° 50418181539004 et le prêt [17] (Facelia) n°44096364681100, font partie du passif de communauté, - débouté M. [L] de sa demande de voir le crédit [10] numéro 50 41 80 81 53 11 00 et la dette [8] comprises dans le passif de communauté, - dit que M. [L] doit récompense à la communauté pour la somme de 85 090,64 euros au titre du remboursement du crédit immobilier pour l'acquisition d'un bien propre et pour la somme de 7 705 euros au titre du règlement de la taxe foncière de son bien propre, - débouté M. [L] de sa demande de récompense au titre des loyers perçus de la location de son bien propre, - dit que Mme [P] doit à l'indivision post communautaire la somme de 9 954 euros au titre du mobilier emporté et la somme de 6 500 euros au titre de la vente du véhicule Opel Antara, - dit que Mme [P] a une créance envers l'indivision pour la somme de 4 500 euros pour des travaux de finition de peinture et la somme de 429,78 euros au titre de l'assurance habitation, - dit que M. [L] a une créance envers l'indivision post communautaire pour les sommes suivantes : - 6 286,54 euros au titre du règlement des mensualités du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien commun - la somme de 2 430,90 euros au titre des primes d'assurance de crédit, - la somme de 1 686,07 euros au titre du remboursement des crédits à la consommation communs. - la somme de 230 euros au titre des frais de diagnostic, - la somme de 1 459 euros au titre de la taxe d'habitation. - dit que M. [L] doit à l'indivision post communautaire la somme de 1 350 euros au titre de la vente d'un home cinema et la somme de 100 euros au titre de la vente du véhicule Opel Agita, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [L] et de Mme [P] conformément à la présente décision et désigne Me [K] [M], notaire associé de la Scp [18] à [Localité 16] (34), pour dresser l'acte conforme à la présente décision dans les trois mois de la réception du présent jugement, - dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à la présente décision, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision, - rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 1er juin 2022, M. [L] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - dit que M. [L] doit récompense à la communauté pour la somme de 85 090,64 euros au titre du remboursement du crédit immobilier pour l'acquisition d'un bien propre, et pour la somme de 7 705 euros au titre du règlement de la taxe foncière, - débouté M. [L] de sa demande de récompense au titre des loyers perçus de la location de son bien propre, - dit que Mme [P] a une créance envers l'indivision pour la somme de 4 500 euros pour des travaux de finition de peinture et la somme de 429,78 euros au titre de l'assurance habitation, - dit que M. [L] a une créance envers l'indivision post communautaire pour les sommes suivantes : 6 286,54 euros au titre du règlement des mensualités du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien commun. L'appelant, dans ses conclusions du 13 juin 2023, demande à la cour de : - accueillir l'appel de M. [L] et le dire bien fondé, - réformer le jugement en ce qu'il a dit que M. [L] doit récompense à la communauté pour la somme de 85 090,64 euros au titre du remboursement du crédit immobilier pour l'acquisition d'un bien propre et pour la somme de 7 705 euros au titre de règlement de la taxe foncière de son bien propre, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de récompense au titre des loyers perçus de la location de son bien propre, - réformer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [P] a une créance envers l'indivision pour la somme de 4 500 euros pour des travaux de finition de peinture et la somme de 429,78 euros au titre de l'assurance habitation, - réformer le jugement en ce qu'il a dit que M. [L] a une créance envers l'indivision post communautaire pour les sommes suivantes : * 6 286,54 euros au titre du règlement des mensualités du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien commun. Statuant à nouveau, S'agissant de la récompense de la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier pour l'acquisition du bien propre de M. [L], A titre principal, - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [P] de sa demande infondée de récompense pour la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier pour l'acquisition du bien propre de M. [L]. En toute hypothèse, - fixer la récompense due à la communauté par M. [L] à la somme de 1 776,47 euros. A titre subsidiaire, - réformer la décision en ce qu'elle a jugé que le capital remboursé était de 35 488,90 euros, - fixer le montant du capital remboursé à la somme de 33 810,33 euros, - réformer le jugement en ce qu'il a reconnu que le bien propre était d'une valeur de 148 000 euros, - fixer la valeur du bien à la date du divorce soit la somme de 90 000 euros, - fixer la créance de la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier pour l'acquisition du bien propre de M. [L] à la somme de 49 296 euros. Sur les autres demandes : - débouter Mme [P] de sa demande au titre des taxes foncières, - débouter Mme [P] de sa demande pour la somme de 4 500 euros pour des travaux de peinture de sa demande au titre de l'assurance habitation, - fixer la créance de M. [L] envers l'indivision post communautaires à la somme de 8 037,76 euros au titre du règlement des mensualités du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien commun. Quoi faisant, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le prêt personnel [12] n°842560232421, le prêt personnel [10] n° 50418181539004 et le prêt [17] (Facelia) n°44096364681100, font partie du passif de communauté, - débouté M. [L] de sa demande de voir le crédit [10] numéro 50 41 80 81 53 11 00 et la dette [8] comprises dans le passif de communauté, - dit que Mme [P] doit à l'indivision post communautaire la somme de 9 954 euros au titre du mobilier emporté et la sommé de 6 500 euros au titre de la vente du véhicule Opel Antara, - dit que M. [L] a une créance envers l'indivision post communautaire pour les sommes suivantes : - la somme de 2 430,90 euros au titre des primes d'assurance de crédit, - la somme de 1 686,07 euros au titre du remboursement des crédits à la consommation communs. - la somme de 230 euros au titre des frais de diagnostic, - la somme de 1 459 euros au titre de la taxe d'habitation. - dit que M. [L] doit à l'indivision post communautaire la somme de 1 350 euros au titre de la vente d'un home cinema et la somme de 100 euros au titre de la vente du véhicule Opel Agita, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [L] et de Mme [P] conformément à la présente décision et désigne Me [K] [M], notaire associé de la Scp [18] à [Localité 16] (34), pour dresser l'acte conforme à la présente décision dans les trois mois de la réception du présent jugement, - dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à la présente décision, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision, - rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [P] aux entiers dépens. L'intimée, dans ses conclusions du 10 mars 2023, demande à la cour de : - écarter des débats la pièce 62, telle qu'indiquée dans le bordereau (estimation ERA), qui n'a pas été communiquée (la pièce 62 communiquée correspond à la pièce " tableau des loyers perc'us " numérotée 63 sur le bordereau), - écarter des débats la pièce 39 non communiquée (doc.57), - débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé que le capital remboursé pour le bien propre de M. [L] durant la vie commune était de 35 488, 90 euros. Statuant à nouveau, - juger que le montant remboursé est de 33 810,33 euros, - juger en conséquence, que la créance de la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier pour l'acquisition du bien propre de M. [L] est de de 81 065,99 euros, - condamner M. [L] à verser à Mme [P] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2024 SUR CE LA COUR Sur la recevabilité des pièces 62 et 39 Mme [P] demande d'écarter les pièces 62 et 39 pour défaut de communication. M. [L] réplique au rejet de cette demande, car les pièces ont été communiquées et cela à de multiples reprises. S'agissant de la pièce 62 de M. [L], elle est bien produite aux débats et il n'est pas démontré le contraire par Mme [P]. En outre, cette pièce intitulée au bordereau " estimation ERA ", correspond à un imprimé où il est indiqué en première page le nom de M. [L] ainsi que l'adresse du bien objet de l'estimation mais les pages suivantes ne fournissent aucun élément supplémentaire. Elles correspondent uniquement à un descriptif de l'agence [13]. Dès lors, la demande présentée par Mme [P] tendant à voir écarter cette pièce doit être rejetée. S'agissant de la pièce 39 de M. [L] seul le bordereau mentionne l'existence de cette pièce intitulée " plainte ". Malgré sollicitation de la partie adverse tel qu'il en est justifié (pièce 57 de Mme [P]), M. [L] ne la communique pas. Dès lors, cette pièce n'ayant pas été communiquée, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats. Sur la récompense due à la communauté par M. [L] au titre du remboursement du crédit immobilier pour l'acquisition du bien sis à [Localité 19] M. [I] [L] soutient, à titre principal, selon les articles 1401 et 1403 du code civil, qu'il n'y a pas lieu à récompense, car les fruits de son bien propre à savoir les loyers, issus de la location du bien, ont été intégralement consommés sans délai afin de rembourser le crédit immobilier souscrit pour l'acquisition de son bien. M. [I] [L] soutient en conséquence que contrairement au jugement dont appel, la communauté n'a droit à aucune récompense en l'absence de remboursement du capital par la communauté. Il considère que la jurisprudence évoquée par Mme [G] [P], précisant que la consommation des revenus employés à l'amélioration d'un bien propre donne lieu à récompense, n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant d'une dépense d'acquisition. M. [I] [L] expose, à titre subsidiaire, un calcul erroné du profit subsistant eu égard à la valeur actuelle du bien qui ne prend pas en considération la réalisation de travaux après la séparation du couple. Il reproche au juge de première instance d'avoir retenu une moyenne des estimations produites de la valeur actuelle du bien et non de la valeur du bien à la date de la séparation. Mme [G] [P] réplique que les fruits et les revenus des biens propres sont des fonds communs, qu'ils ont été affectés au remboursement de l'emprunt souscrit par M. [I] [L] pour l'acquisition d'un bien propre, et qu'il y a donc lieu à récompense selon l'article 1401 du code civil et une jurisprudence constante. Mme [G] [P] expose qu'il y a lieu pour calculer la dépense faite, de ne prendre en considération que le capital et non les intérêts du crédit immobilier correspondant à des charges de jouissance. Mme [G] [P] poursuit au visa de l'article 1403 du code civil et de la jurisprudence constante que la consommation des revenus employés à l'amélioration d'un bien propre, donne lieu à récompense à la communauté. Elle corrige le montant du capital remboursé, modifiant ainsi le résultat de la récompense au visa de l'article 1469 alinéa 1er et 3 combinés du code civil. Elle demande de statuer à nouveau sur le calcul de la récompense pour ne prendre en compte que le montant du capital remboursé à l'exclusion des intérêts, charges de jouissance. Sur le principe Aux termes de l'article 1401 du code civil " la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres." L'article 1403 alinéa 2 du même code dispose que " la communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. " En cas de règlement par la communauté des annuités afférentes à un emprunt souscrit en vue de l'acquisition d'un bien propre à l'autre conjoint, il y a lieu, pour la détermination des sommes dont ce dernier leur est redevable en conséquence, d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance (1ère, Civ, Cass, 31/03/1992, pouvoir n°90-17.212). Les fruits et revenus de biens propres ont le caractère de biens communs. Dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l'emploi des revenus d'un bien propre à son amélioration (1ère , Civ, Cass, 20 février 2017, pourvoi n°05-18.066). En l'espèce, M. [I] [L] a acquis, le 5 juin 2000, un bien situé à [Localité 19], [Adresse 5], bien propre par nature. Le bien a été financé par un crédit immobilier souscrit, le 31 mai 2005, avant mariage, pour une durée de 180 mois d'un montant de 61 726,61 €. Le bien a été divisé en deux appartements, dont l'un deux au rez-de-chaussée a été loué à des tiers pour un montant de 395 €. Il n'est pas contesté que ce bien a été loué afin de rembourser le crédit immobilier. Contrairement à ce que soutient M. [L] selon lequel la consommation immédiate des loyers durant la communauté au titre du financement de son bien propre ne donne lieu à aucune récompense et qu'il en aurait été différemment si les loyers n'avaient pas été consommés et donc économisés, il résulte de la combinaison des articles 1401, 1403 du code civil que les fruits et les revenus des biens propres sont affectés à la communauté (1ère, Civ, 31 mars 1992, pourvoi n°90-17.212) (1ère, Civ, 24 octobre 2000, pourvoi n°98-19.767), que les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs (1ère, Civ 20 février 2007, pourvoi n°05-18.066). Dès lors, le bien propre de M. [I] [L] a bien été financé par les loyers issus du bien propre qui sont des fonds communs dès leur perception. Les fonds communs ont été utilisés dans l'intérêt personnel de M. [I] [L] afin de régler le crédit immobilier de son bien propre, par conséquent la communauté s'est appauvrie à son profit. En conséquence, la communauté a droit à récompense par M. [I] [L] au titre du remboursement du crédit immobilier de son bien propre. Sur le montant de la valeur actuelle du bien Il résulte de l'article 1437 du code civil que " toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ". L'article 1469 alinéa 3 du même code ajoute que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. En l'espèce, les mensualités, du crédit immobilier souscrit par M. [I] [L], ont été réglées par des fonds communs entre le 18 janvier 2008 et le 19 février 2015. Par jugement du 23 juillet 2021, il a été ordonné la réouverture des débats pour solliciter des parties la production de deux estimations par agences immobilières de la valeur actuelle du bien immobilier propre à M. [I] [L]. Mme [G] [P] a produit une estimation concernant ledit bien par l'agence [11] qui indique une estimation pour un bien libre de toute occupation entre 175 000 € et 185 000 €. M. [I] [L] produit quant à lui une estimation de son bien propre par l'agence [15] indiquant une estimation entre 130 000 € et 140 000 € soit une moyenne s'élevant à 135 296 € puis une seconde estimation par l'agence [14] indiquant une estimation entre 125 000 € et 135 000 €. La valeur du bien qui doit être retenue est celle au jour de la liquidation de la communauté et non au jour de la dissolution de la communauté. En revanche, il doit être tenu compte de la valeur de ce bien au jour de la dite liquidation mais dans son état avant les travaux allégués par M. [I]. Or, M. [I] n'apporte pas la preuve de la valeur du bien avant les travaux dont il fait état. En outre, la cour relève que le jugement dont appel précise que par une note en délibéré M. [I] [L] ainsi que Mme [G] [P] avaient indiqué ne pas vouloir d'expertise judi-ciaire pour évaluer ledit bien. Dès lors, la valeur actuelle du bien est de 148 000 € comme l'a relevée le juge de première instance en retenant une moyenne des estimations produites. Le jugement déféré sera confirmé eu égard à la valeur actuelle du bien. Sur le calcul de la récompense En l'espèce, les mensualités du crédit immobilier souscrit par M. [I] [L] ont été réglées par des fonds communs entre le 18 janvier 2008 et le 19 février 2015, soit durant 85 mois pour une mensualité de 486,93 € soit un montant de 41 389,05 €. L'emprunt souscrit auprès de la [9] s'élevait à un montant de 61 726,61 €. Il convient de constater que la communauté supportant la charge de la jouissance du bien propre, le remboursement des intérêts par la communauté n'a pas à être pris en considération dans le calcul de la récompense (1ère, Civ, Cass, 31/03/1992, pourvoi n°90-17.212). Il ressort du tableau d'amortissement, versé au débat, que le montant des intérêts réglés durant ladite période sont de : - Pour 2008 : 1678,47 € - Pour 2009 : 1616,36 € - Pour 2010 : 1380,21 € - Pour 2011 : 1130.84 € - Pour 2012 : 867, 55 € - Pour 2013 : 589,53 € - Pour 2014 : 295,88 € - Pour 2015 : 19,66 € Soit un total de 7 578, 50 € Dès lors, le capital remboursé pendant la durée du mariage est de 33 810,33 € et non la somme de 35 488,90 € comme le relevait le jugement dont appel ayant mentionné que " pour la détermination des sommes dont ce dernier (l'époux) est redevable d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance ", sans pour autant déduire les intérêts de son calcul. Il s'ensuit que la récompense est égale à : 33 810,33 € / 61 726,61 € x 148 000 € = 81 065,99 € M. [L] doit une récompense de 81 065,99 € à la communauté. Il en résulte que le jugement doit être réformé uniquement sur le montant de la récompense que doit M. [I] [L] à la communauté. Sur la récompense due à la communauté par M. [L] au titre du paiement des taxes foncières du bien sis à [Localité 19] M. [I] [L] expose au visa de jurisprudences que les impôts fonciers relèvent des charges de jouissance d'un bien propre et que ces dettes ne donnent pas droit à récompense au profit de la communauté si leur paiement a été fait avec des fonds communs. Mme [G] [P] réplique selon l'article 1400 du code général des impôts et la jurisprudence citée que la taxe foncière a pour cause la propriété du bien, par conséquent la communauté a droit à récompense au titre des taxes foncières générées par un bien propre d'un époux si leur paiement a été fait avec des fonds communs. L'article 1400 du code général des impôts alinéa 1er dispose que " toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. " Sur le principe de la récompense La communauté doit supporter les charges relatives à la jouissance de ces biens, tout en écartant du passif les impôts fonciers constituant une charge attachée à leur propriété (1ere, Civ, Cass, 19/02/2002, pourvoi n°99-15.727). En l'espèce, M. [I] [L] a acquis le 5 juin 2000 un bien sis [Adresse 5] à [Localité 19]. Les parties ne contestent pas que le bien est un bien propre de M. [I] [L]. Il ressort de l'avis d'imposition de la taxe foncière pour l'année 2012 afférente audit bien, que celui-ci a été adressé à M. [I] [L]. Ledit impôt constitue une charge du propriétaire ; d'où il résulte que récompense est due à la communauté si cette dernière l'a acquittée du chef d'un bien propre à hauteur de la dépense faite. La communauté a réglé de 2008 à 2014 les taxes foncières, ce qui n'est pas contesté par M. [I] [L]. Or, il appartenait à M. [L] de s'en acquitter personnellement. Ce règlement donne lieu à récompense à hauteur de la dépense faite. Sur la récompense Le premier juge a relevé que le service des impôts n'était pas en possession d'archives antérieures à 2010. Les taxes foncières réglées entre 2010 et 2014 étant d'un montant de 5 705 euros et la taxe foncière de 2010 étant de 1 070 euros, il convient de retenir une somme de 2 000 euros pour les années 2008 et 2009, soit une moyenne de 1 000 euros ces deux années. En conséquence, M. [I] [L] doit à la communauté la somme de 7 705 euros au titre du règlement de la taxe foncière de son bien propre. Le jugement déféré sera confirmé. Sur la créance de Mme [P] envers l'indivision pour des travaux de finition de peinture sur le bien commun devenu indivis M. [I] [L] soutient selon l'article 9 du code de procédure civile, au rejet de la créance, à défaut de preuve suffisante. Mme [G] [P] réplique que les preuves, au soutien de sa demande de créance, sont suffisantes et expose selon l'article 815-13 du code civil être créancière de l'indivision post-communautaire pour avoir financé sur ces deniers personnels des travaux nécessaires à la conservation du bien indivis. En vertu de l'article 815-13 alinéa 1, du code civil : " lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. " L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'" il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [G] [P] a réglé des travaux de finition de peinture, travaux nécessaires à la vente du bien indivis. Le règlement des travaux a eu lieu en date de janvier, février et d'avril 2016, soit après le 19 février 2015, date de la dissolution de la communauté. Bien que M. [I] [L] soutienne que Mme [G] [P] est défaillante dans l'administration de la preuve et invoque une fausse facture, les éléments qu'il fournit sont insuffisants pour combattre ceux versés par l'intimée. En effet, la facture versée au débat par Mme [P], en date du 11 avril 2016, a bien été réglée par elle tel que l'atteste l'entrepreneur des travaux le 14 octobre 2020, indiquant avoir adressé cette facture à Mme [P] et qu'elle a été réglée par celle-ci " en espèces, en plusieurs fois ". Mme [G] [P] a versé aux débats les différents justificatifs de retrait d'espèces en date de janvier, de février et d'avril 2016. En conséquence, Mme [G] [P] est créancière d'une somme de 4 500 € envers l'indivision post-communautaire. Il sied de confirmer le jugement sur ce point. Sur la créance de Mme [P] envers l'indivision au titre de l'assurance d'habitation du bien commun devenu indivis M. [I] [L] expose que la dépense au titre de l'assurance d'habitation incombe à celui qui occupe le bien indivis et qu'en conséquence l'indivision ne doit pas créance. Mme [G] [P] réplique que l'assurance d'habitation d'un bien indivis est une dépense nécessaire à la conservation du bien au sens de l'article 815-13 du code civil et qu'en conséquence elle est créancière à ce titre envers l'indivision. En application de l'article 815-13 alinéa 1, du code civil : " lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareille-ment tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la con-servation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. " Le règlement au titre de l'assurance habitation d'un bien indivis tend à la conservation de l'immeuble et incombe à l'indivision post-communautaire jusqu'au partage (1ère , Civ, Cass, 5 mars 2008, pouvoir n°07.14.729) En l'espèce, le règlement au titre de l'assurance habitation d'un bien indivis tend à la conservation de l'immeuble et en conséquence incombe à l'indivision jusqu'au partage. Mme [G] [P] justifie avoir réglé la prime d'un montant de 259,47 euros pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2016 au titre de l'assurance d'habitation, ce qui n'est pas contesté par M. [I] [L]. En conséquence, Mme [G] [P] est créancière d'une somme de 259,47 euros envers l'indivision post-communautaire comme l'a relevé le juge de première instance. Le jugement déféré sera confirmé. Sur la créance de M. [L] envers l'indivision post communautaire au titre du règlement des mensualités du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien commun M. [I] [L] expose selon l'article 815-13 du code civil et les jurisprudences citées avoir droit à une créance envers l'indivision et précise un calcul erroné de la créance, eu égard au montant de la dépense exposée. Mme [G] [P] réplique que le calcul de la créance est juste et qu'il convient de ne pas compter les échéances de juin car celles-ci étaient impayées et cela est corroboré par la demande de plan de surendettement déposée par M. [L]. L'intimé invoque une défaillance dans l'administration de la preuve. Sur le principe Aux termes de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil " lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. " Le règlement des échéances des emprunts immobiliers effectués par un époux au cours de l'indivision post-communautaire est une dépense de conservation nécessaire (1ère, Civ, Cass, 07/06/2006, pourvoi n° 04-11.524, 1ère Civ, Cass, 11/05/2012, pourvoi n°11-17.497). En l'espèce, M. [I] [L] et Mme [G] [P] ont souscrit plusieurs crédits, auprès de la [9], afin de financer l'acquisition d'un immeuble commun. M. [I] [L] a pris seul en charge le financement de l'immeuble indivis à compter de la date de la dissolution de la communauté légale, du 19 février 2015 jusqu'au mois de juillet 2015, date de son plan de surendettement. La dépense exposée par M. [I] [L] est une dépense de conservation nécessaire. Dès lors M. [I] [L] a droit à une créance envers l'indivision post-communautaire, ce droit à créance n'est pas contesté par Mme [G] [P]. Sur le montant de la dépense exposée M. [I] [L] soutient que le juge de première instance a commis une erreur quant à la valeur de la dépense qu'il a exposée et donc qu'il a commis une erreur de la créance. Il soutient qu'il a réglé cinq mensualités de 962,08 €, quatre mensualités de 513,78 € et quatre mensualités de 155,55 € concernant ladite période, soit un total de 7 487,72 €. M. [I] [L] ajoute, les mensualités de juin 2015, par rapport au jugement attaqué. Il convient d'observer que M. [I] [L] et Mme [G] [P] avaient souscrit pour l'acquisition de leur bien commun trois crédits bancaires auprès de la [9], un prêt pass, un prêt à 0% et un crédit travaux habitat remboursés par mensualités respectivement de 962,08 €, 513,78 € et 155,55 €. M. [I] [L] a pris seul en charge le financement de l'immeuble indivis à compter de février 2015 jusqu'à la date d'obtention de son plan de surendettement, le 29 juin 2015. Le relevé bancaire de juin 2015, versé aux débats, indique que les mensualités de 513,78 €, 155,55 € étaient impayées ce qui est corroboré par la demande de plan de surendettement déposée par M. [L], dont la commission a statué le 29 juin 2015. Néanmoins la mensualité du mois de juin 2015 d'un montant de 962,08 € apparaît réglée par M. [L] contrairement à ce qu'a pu retenir le juge de première instance. En effet, la date de valeur est le 23 juin 2015 soit avant le 29 juin 2015, date où la commission de surendettement a statué. Il est justifié par la production des relevés bancaires que M. [I] [L] a réglé cinq mensualités de 962,08 €, trois mensualités de 513,78 € et trois mensualités de 155,55 €, soit un total de 6 818,39 €. En conséquence, le jugement déféré sera réformé sur le montant de la dépense exposée et par conséquent il convient de calculer à nouveau la créance de M. [I] [L] envers l'indivision post-communautaire. Sur le calcul de la créance Pour les dépenses de conservation, l'indemnité est égale, selon l'équité, à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et la plus-value (1ère, Civ, 11 mai 2012, n°11-17.497). Le profit subsistant doit tenir compte de la valeur du bien au moment du partage ou, si le bien concerné a été vendu, au jour de l'aliénation au sens de l'article 815-13 du code civil. Le coût total de l'opération s'est élevé à la somme de 312 075 €, ce qui n'est pas contesté par M. [I] [L] ni par Mme [G] [P]. Le bien a été vendu à la somme de 335 000,00 € en date du 22 décembre 2016. Dès lors M. [I] [L] a droit à une créance soit : 6 818,39 € / 312 075 x 335.000 = 7 319,27 € Dès lors le jugement déféré sera réformé. Il convient de dire que M. [L] a droit à une créance envers l'indivision post-communautaire de 7 319,27 €. Sur les dépens M. [I] [L] qui succombe principalement dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande. Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de condamner M. [I] [L] à payer la somme de 1 500 € à Mme [G] [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la demande présentée par Mme [G] [P] tendant à voir rejeter des débats les pièces 62 et 39 de M. [I] [L] ; REFORME le jugement rendu le 8 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier mais seulement sur le montant de la récompense due à la communauté par M. [I] [L] au titre du remboursement du crédit immobilier pour l'acquisition de son bien propre ainsi que la créance de M. [I] [L] envers l'indivision post-communautaire au titre du règlement des mensualités du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien commun ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs : FIXE le montant de la récompense due à la communauté par M. [I] [L] à la somme de 81 065,99€ au titre du remboursement du crédit immobilier pour l'acquisition de son bien sis à [Localité 19] ; FIXE le montant de la créance de M. [I] [L] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 7 319,27 € au titre du règlement des mensualités crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien commun ; En conséquence, CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ; CONDAMNE M. [I] [L] à payer à Mme [G] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DIT que M. [I] [L] est condamné aux dépens d'appel. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

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