Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/01097 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCXQ
MI :23/00001734
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
Me Mathilde BOCHE
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] [Y]
née le 15 Juillet 1968 à [Localité 7] (78)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
EUROCEAN SARL
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Exploitant l’agence immobilière AJP IMMOBILIER [Localité 6], [Adresse 4] à [Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathilde BOCHE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ESPAGNO SALVADOR, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 6 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des vices affectant la maison acquise par Madame [I] [Y], située [Adresse 1] à [Localité 5], et désigné Monsieur [B] [F] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2024, Madame [I] [Y] a fait assigner la SARL EUROCEAN, agence immobilière, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SARL EUROCEAN a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’acte notarié et la note 1 de l’Expert, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL EUROCEAN est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Madame [I] [Y] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [I] [Y], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [F] par ordonnance prononcée le 6 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL EUROCEAN qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [I] [Y] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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