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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00743

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00743

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 (n° /2025, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00743 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTPI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2024 - TJ de [Localité 6] - RG n° 24/52639 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.R.L. THE HARMONIST [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée de Me Philippe SIMONET de la SELEURL CABINET PHILIPPE SIMONET CPS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0293 à DÉFENDERESSE S.N.C. 36G5 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 Assistée de Me Benjamin MAJOR, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R137 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Juin 2025 : Par acte extrajudiciaire du 4 avril 2024, la SNC 36G5 a fait assigner en référé la société The Harmonist devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et, au besoin, prononcer la résiliation judiciaire de ce bail, condamner la locataire à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d'occupation et voir ordonner son expulsion. Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - Dit la SNC 36G5 recevable en ses demandes, - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans les deux baux du 10 décembre 1985, au 26 février 2024, - Ordonné l'expulsion de la SARL The Harmonist de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] et décrits dans les deux baux du 10 décembre 1985, - Condamné la SARL the Harmonist à payer à la SNC 36G5 : - . la somme de 8 774,49 euros à valoir sur l'arriéré locatif pour le bail portant sur le pavillon, avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024, - . la somme de 15 190,37 euros à valoir sur l'arriéré locatif pour le bail portant sur la boutique, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, - . une indemnité d'occupation égale à la somme de 129,69 euros hors taxes, par jour, outre les provisions pour charges, charges accessoires, taxes et TVA au taux en vigueur, à compter du 26 février 2024 et jusqu'à la libération des lieux, pour la bail portant sur le pavillon, - . une indemnité d'occupation égale à la somme de 243,39 euros hors taxes, par jour, outre les provisions pour charges, charges accessoires, taxes et TVA au taux en vigueur, à compter du 26 février 2024 et jusqu'à la libération des lieux, pour la bail portant sur la boutique, - Dit que les dépôts de garantie de montants respectifs de 44 418, 49 euros et de 23 668,69 euros resteront acquis à la SNC 36G5, - Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, - Condamné la SARL The Harmonist aux dépens, ainsi qu'à payer à la SNC 36G5 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision était exécutoire de droit. Par déclaration du 11 décembre 2024, la SARL The Harmonist a fait appel de cette décision. Suivant assignation du 31 janvier 2025, la société The Harmonist a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 13 mars 2025, à la demande de la société The Harmonist, en raison du dépôt tardif des conclusions de la partie adverse, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 5 juin 2025. A cette audience, maintenant ses prétentions malgré l'expulsion intervenue, développant et complétant oralement ses conclusions, la société The Harmonist demande au délégué du premier président de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, de suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 26 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction par le bailleur, de dire que les dépens suivront ceux de l'instance au fond, dont distraction au profit de Maître Philippe Simonet, avocat au Barreau de Paris et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et de réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, la société fait valoir plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision critiquée, portant, en premier lieu, sur la contestation par le locataire de l'application d'une indexation sur l'indemnité d'occupation opérée par le bailleur, malgré les congés avec offre d'une indemnité d'éviction ; en deuxième lieu sur la nullité des commandements de payer visant la clause résolutoire ; en troisième lieu sur la fixation de l'indemnité d'occupation à la seule valeur locative et donc la non-indexation de principe de l'indemnité d'occupation ; en quatrième lieu sur la compétence et le pouvoir souverain du juge du fond pour fixer l'indemnité d'occupation, et en dernier lieu, sur les conditions prévues au bail commercial. La société The Harmonist soutient par ailleurs que nonobstant l'expulsion qui a eu lieu depuis le renvoi de l'examen de l'affaire, l'exécution provisoire attachée à la décision critiquée emporte pour elle des conséquences manifestement excessives d'une part en terme d'impact sur son activité commerciale, l'expulsion la privant de la possibilité de poursuivre son activité dans les locaux, n'ayant pas pu en retrouver d'un standing comparable, d'autre part en raison du caractère abusif, excessif, brutal et irréversible de la décision alors que l'arriéré locatif a été réglé, enfin par rapport au personnel qu'il va falloir licencier. Face à la demande reconventionnelle présentée par la société SNC 36G5, aux fins de radiation, elle fait valoir que tout l'arriéré locatif a été réglé. En réponse, la société SNC demande au délégué du premier président, de débouter la société The Harmonist de l'ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n° 25/00073 pendante devant la cour d'appel de Paris (Pôle 1 chambre 8) compte tenu du défaut d'exécution par la société The Harmonist, appelante, des termes de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 novembre 2024, assortie de l'exécution provisoire de droit et, en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Racine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la SBC 36G5 soutient que la société The Harmonist échoue à démontrer que les chances de réformation de la décision sont sérieuses et que l'exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, rappelant que la mesure d'expulsion ordonnée par une juridiction ne constitue pas en tant que telle une conséquence manifestement excessive au sens des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle fait valoir notamment que la locataire ne justifie pas de recherches infructueuses ni de l'impossibilité de déployer ailleurs son activité au surplus quasi inexistante dans la boutique louée selon l'expertise réalisée, et que le risque de licenciement des salariés ne résulterait pas de l'expulsion ordonnée mais d'un défaut d'activité et de recherche de nouveaux locaux, imputable à la société locataire. Elle fait par ailleurs valoir que la société The Harmonist sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité de l'ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2024 sans démontrer que l'exécution provisoire attachée à cette décision entrainerait des conséquences manifestement excessives en cas de paiement des sommes dues au titre des arriérés locatifs et des indemnités d'occupation, en cas de non-remboursement des dépôts de garantie, de paiement des dépens et frais découlant de l'article 700 du code de procédure civile. La société SNC 36G5 demande la radiation de l'appel interjeté au motif que si l'expulsion a eu lieu, il n'est pas justifié de l'exécution de l'entière décision au titre des sommes restant dues. SUR CE, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, s'agissant d'une requête de sursis à exécution provisoire d'une décision du juge des référés, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable. La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société The Harmonist de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Si la société The Harmonist fait valoir que l'exécution provisoire de la décision attaquée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en la privant des locaux lui permettant d'exercer son activité, elle échoue à démontrer que l'exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, l'expulsion qui en l'espèce a déjà été réalisée, ne constituant pas en tant que telle une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile et la société ne justifiant pas de son impossibilité à retrouver des locaux adaptés, le risque de licenciement des salariés, faute d'activité constatée par l'expertise réalisée, étant étranger à la décision rendue et à l'expulsion réalisée. Elle ne justifie pas davantage d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision querellée s'agissant du paiement du reliquat des sommes dues. Dès lors, la société The Harmonist ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives qu'elle allègue. Il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Sur la demande de radiation au titre de l'article 524 du code de procédure civile L'article 524 du code de procédure civile prévoit que " lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. " . Sur la recevabilité de la demande de radiation Au cas présent, le 4 février 2025, un bulletin d'avis de fixation - circuit court - a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n'a donc été désigné. Le délégataire du premier président est en conséquence compétent pour statuer et la demande de radiation formée par conclusions du 23 mai 2025, soit avant l'expiration des délais prescrits à l'article 906-2, recevable. Il n'est pas contesté que l'expulsion a été réalisée et l'arriéré locatif soldé. Il n'y a pas lieu au regard du reliquat des sommes dues de prononcer la radiation sollicitée. Sur les demandes accessoires La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens. La société The Harmonist sera condamné au paiement des dépens, outre au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement. Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Rejetons la demande de radiation ; Condamnons la société The Harmonist aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ; Condamnons la société The Harmonist à payer à la société SNC 36G5 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société The Harmonist de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société The Harmonist et la société SNC 36G5 de leur demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

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