Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-12.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.510
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ..., agissant en la personne de son sydic la SARL FDP, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (audience solennelle), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété prévoyait que l'immeuble comprenait un bâtiment principal et un pavillon et désignait comme parties communes à l'ensemble de l'immeuble le sol, le mur séparant le bâtiment principal du pavillon, les murs et parties de murs indépendants des bâtiments et pavillon et leurs accessoires et comme parties communes du bâtiment principal, les gros murs des façades, les murs séparatifs des immeubles voisins, les murs de refend, les murs et cloisons séparant les parties privatives et parties communes ainsi que la toiture et les charpentes, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que les murs et la toiture de l'appentis qui, quoique destiné à l'usage privatif de M. X..., entrait dans la composition de son lot, devaient être tenus comme constituant des parties communes en a déduit, à bon droit, que la résolution de l'assemblée générale du 28 février 1984 et celle du 3 avril 1985 refusant de prendre en charge la réparation du gros oeuvre de l'appentis devaient être annulées;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la délibération de l'assemblée générale du 28 février 1984 par laquelle les copropriétaires avaient rejeté toute participation aux dépenses de réfection de l'appentis ayant été prise alors que la question n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour, était nulle, n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les murs et la toiture de l'appentis faisant partie du lot de M. X..., quoique destiné à son usage privatif, devaient être tenus comme constituant des parties communes et retenu que la copropriété ne saurait, sans manquer à ses obligations, priver un copropriétaire de la jouissance de son lot et que M. X... n'avait pu jouir de son local en raison d'infiltrations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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