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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 avril 2024. 2308055

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308055

Date de décision :

8 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans à la date de son édiction, de sorte que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 16 août 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, - et les observations de Me Malik représentant M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1954, est entré en France le 13 septembre 2007 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un premier titre de séjour pour raisons médicales du 1er juillet 2008 au 6 mai 2011, puis du 11 août 2014 au 11 février 2019, et enfin du 21 août 2019 jusqu'à sa demande de renouvellement déposée le 9 septembre 2022 par laquelle il a sollicité un changement vers le statut de " salarié ". Par un arrêté du 2 juin 2023, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. ". En outre, l'article L. 423-23 du code précité dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Enfin, l'article L. 435-1 du code susmentionné dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Au demeurant, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen. 4. Aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 susmentionné : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). ". 5. M. A se prévaut d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix-ans. Par la production de convocations fréquentes en préfecture en vue de déposer ses demandes de titre de séjour et des récépissés afférents, de certificats médicaux, de relevés de compte bancaire et d'un procès-verbal de dépôt de plainte, l'intéressé établit la réalité de sa présence, notamment au titre des années 2012, 2013 et 2014, contestées en défense par le préfet. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour et qu'il a ainsi été privée de la garantie attachée à un tel avis. 6. Il résulte tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer, après avoir saisi la commission du titre de séjour, la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Malik. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Silvy, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le président-rapporteur, A. Myara L'assesseur le plus ancien, J.A. Silvy Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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