Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 20/09938 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VA3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/09938 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VA3I
N° minute : 24/
du 21 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL [11]
la SELARL [14]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [C] [P] [K] [X]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 19]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 12]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [U] [G] [Z]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 20]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 10]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 20/09938 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VA3I
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Le mariage de Monsieur [U] [Z] et Madame [C] [X] a été célébré le [Date mariage 9] 1991 devant l'officier d'état civil de [Localité 17] (Bouches-du-Rhône), après avoir signé un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de biens, reçu le 10 avril 1991 par Maître [M] [B], notaire à [Localité 18].
Quatre enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de cette union :
[I] [T], le [Date naissance 6] 1988 à LEVALLOIS-PERRET (Hauts-de-Seine), adoptée en la forme simple par Monsieur [U] [Z], conjoint de la mère, le 13 mars 2014, par jugement du Tribunal de grande instance de BORDEAUX (Gironde) et autonome financièrement,
[L] [Z], le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine), autonome financièrement,
[O] [Z], le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine), autonome financièrement,
[Y] [Z], le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13] (Gironde).
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [C] [X] le 16 décembre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2021,
Vu l’assignation délivrée par Madame [C] [X] le 11 mars 2022, remise à personne,
Vu les dernières conclusions de Madame [C] [X] notifiée par RPVA le 3 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] [Z] notifiée par RPVA le 2 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 18 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Constate que l'ordonnance de non-conciliation est en date du 23 septembre 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[C] [P] [K] [X]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 19]
et
[U] [G] [Z]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 20]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 17] (Bouches-du-Rhône), le 31 mai 1991, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 10 avril 1991 par Maître [M] [B], Notaire à [Localité 18],
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 23 septembre 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Déboute Madame [C] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
En ce qui concerne l’enfant [Y] :
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents tant que l’enfant ne sera pas autonome, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que le parent créancier peut utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant majeure [Y],
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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