Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2024. 2303975
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2303975
Date de décision :
29 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2023, 26 mai 2023, 5 février 2024 et 27 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 13 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que, d'une part, elle est en situation de handicap et réside dans un logement inadapté et que, d'autre part, son logement est dangereux au regard de la situation de violence conjugale qu'elle subit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle a été présenté au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 octobre 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Elle a également rejeté le 13 janvier 2023 le recours gracieux de Mme A contre cette première décision. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (); -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de Mme A au motif que, d'une part, les désordres qui affectaient son logement ne lui conféraient pas un caractère insalubre ou dangereux, alors qu'il appartenait à son bailleur social d'y remédier, et que, d'autre part, elle n'était pas en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long. Mme A ne conteste aucun de ces deux motifs.
5. En deuxième lieu, Mme A peut être regardée comme faisant valoir un nouveau motif de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en l'espèce l'inadaptation de son logement actuel à son handicap. Toutefois, s'il n'est pas contesté que Mme A, qui bénéficie d'une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, est en situation de handicap, elle n'établit pas les motifs pour lesquels son logement social actuel de 52 m², où elle réside avec ses deux enfants mineurs, serait inadapté à sa pathologie, se bornant à dire qu'elle aurait besoin d'un appartement plus grand pour des " installations " sur lesquels elle n'apporte aucune précision.
6. En dernier lieu, en dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
7. Au cas d'espèce, en évoquant la situation de violence conjugale qu'elle subit, Mme A doit être regardée comme faisant valoir un second nouveau motif tiré de ce que son logement actuel présenterait un caractère dangereux au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, Mme A n'établit aucun lien entre la situation de violence auquel elle est exposée et son logement actuel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La magistrate désignée
signé
M. MonteagleLa greffière
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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