Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10640 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021055808
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L.U. RAYKEEA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Max ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1992
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CAPITALE TRAVEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Octobre 2023 :
Par acte du 28 juin 2023, la société Raykeea a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris.
A l'audience du 12 octobre 2023, la société Raykeea a indiqué se désister de cette instance.
La société Capitale Travel n'a pas comparu, mais a fait savoir par un mail officiel de son conseil qu'elle acceptait le désistement.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation de l'intimé sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
En l'espèce, le désistement de la société Raykeea est parfait ; il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Raykeea, et le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi,
Condamnons la société Raykeea aux dépens de l'instance, sauf meilleur accord des parties,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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