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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-70.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.196

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bertin Y..., née X... Anne, demeurant ... (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit : 1°/ de la Société d'Equipement du Département de la Réunion (SEDRE), dont le siège est ... (Réunion), 2°/ de M. le Commissaire du Gouvernement près la Chambre d'expropriation, Saint-Denis (Réunion), prise en la personne de son directeur départemental adjoint des Impôts, défendeurs à la cassation ; 2 1232i LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Rivière, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre la même décision ; Attendu que Mme Rivière, qui avait formé le 25 octobre 1988 un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 5 juillet 1988 la déclarant déchue de son appel d'un jugement fixant les indemnités d'expropriation qui lui sont dues, a formé, le 17 juillet 1989, un second pourvoi dirigé contre le même arrêt ; Que ce second pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE : ! Condamne Mme Rivière, envers la Société d'Equipement du Département de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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