Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président que le montant des honoraires dus par Mme X... à son avocat, M. Y..., a été fixé par une précédente ordonnance à la somme de 3 000 francs, M. Y... étant condamné à restituer à sa cliente le somme de 7 000 francs ; que Mme X... a sollicité la rectification de cette décision pour erreur matérielle ;
Attendu que pour accueillir cette demande et condamner M. Y... à rembourser la somme de 7 711,79 francs, le premier président retient qu'outre deux provisions de 5 000 francs, Mme X... avait également versé une indemnité pour frais de procédure de 1 000 francs sur laquelle une somme de 288,21 francs avait été remboursée, de sorte que le total des provisions s'élevait à 10 711,79 francs ;
Qu'en se déterminant ainsi, en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, de telle sorte qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 novembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
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