Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/33923 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFQ7
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 20 janvier 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil posutlant Me Asmae EL IDRISSI, Avocat, #C1068
et pour conseil plaidant Me Sarah CUZIN-TOURHAM, Avocat au barreau de Marseille
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/040766 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Catherine JEARALLY, Avocat, #C1059
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alice PEREGO
LE GREFFIER
Farida MEHRI lors des débats
Katia SEGLA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [V] et Madame [B] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 mars 2022, Mme [C] a fait assigner M. [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance de mesures provisoires du 16 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce des époux et que la loi française est applicable ;
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location situé [Adresse 2], [Localité 7] à M. [V], à compter du 7 mars 2022, à charge pour lui de payer loyers et charges courantes et sous réserve des droits du bailleur ;
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de la procédure a été ordonnée. Par ordonnance du 13 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture susvisée.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023, Mme [C] demande notamment au juge de :
- débouter M. [V] de toutes ses demandes et prétentions principales et subsidiaires ;
- prononcer, à titre reconventionnel, le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
- condamner l'époux à verser à Mme [C] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice sur le fondement de l'article 266 du code civil, à défaut sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- prononcer, à défaut, le divorce des époux pour altération définitive des liens du mariage ;
- déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant l'officier de l'état civil de Paris en date du [Date mariage 4] 2018 ;
- ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi et la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif ;
- constater que Mme [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;
- constater que Mme [C] ne sollicite aucune prestation compensatoire ;
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce au 7 mars 2022, en application de l'article 262-1 du code civil ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024, M. [V] demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de cette dernière ;
- ordonner la transcription du divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
- fixer à 9.600 euros le montant de la prestation compensatoire due par Mme [C] à M. [V] ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du divorce ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2024, mise en délibéré au 20 janvier 2025 puis prorogée au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la décision n°2022/040766 rendue le 2 février 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, ayant accordé l'aide juridictionnelle totale à Monsieur [H] [V] ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 16 juin 2022 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de Madame [B] [C] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de Madame [B] [C] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (Palestine)
Et
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (Isère)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2018 à la mairie de [Localité 10] et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 7 mars 2022 ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [B] [C], épouse [V], perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande de prestation compensatoire;
DÉBOUTE Madame [B] [C] de ses demandes principale et subsidiaire de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chacun des époux aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 20 Janvier 2025
Katia SEGLA Alice PEREGO
Greffier Juge
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