Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Novembre 2023
N° RG 22/02039 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEPB
Décision attaquée : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 17 Novembre 2022
Appelante
Mme [B] [S] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
Représentée pat M. [N] [U], défenseur syndical
Intimée
S.A.R.L. H&M HENNES & MAURITZ, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juillet 2023
Date de mise à disposition : 07 novembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure :
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse disait que le licenciement de Mme [S] pour faute grave était justifiée, la déboutait en conséquence de l'ensemble de ses demandes et la condamnait aux dépens.
Ce jugement était notifié à Mme [S] par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 novembre 2022. Il en était de même pour le représentant de Mme [S], M. [U], défenseur syndical ouvrier.
Par lettre recommandée déposée le 5 décembre 2022, dont l'accusé de réception a été tamponné du greffe le 7 décembre 2022, M. [U], défenseur syndical de Mme [S], interjetait appel de la décision. L'appel était enregistré par le greffe le 8 décembre mais en indiquant que la déclaration d'appel datait du 5 décembre 2022.
Par lettre recommandée déposée le 7 mars 2023, dont l'accusé de réception a été tamponnée du greffe le 9 mars 2023, M. [U], défenseur syndical, déposait ses écritures d'appelant.
Un avis de caducité pour non respect du délai de l'article 908 du code de procédure civile était adressé à l'appelante le 10 mars 2023.
Par ordonnance en date du 21 mars 2023, après avoir recueilli les observations des parties, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale, prononçait la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile et disait que les dépens étaient à la charge de l'appelante, au motif que le délai imparti par l'article 908 courait à compter de la date d'appel soit en l'espèce à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Prétentions des parties :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2023, Mme [S] représentée par M. [U], défenseur syndical, sollicitait de la cour l'annulation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que sa déclaration d'appel avait été tamponnée du greffe le 7 décembre 2022 et que l'accusé de réception de sa lettre d'envoi avait été tamponné le 7 décembre de sorte qu'il estimait qu'il avait un délai expirant le 7 mars pour déposer ses écritures.
Par écritures en date du 15 juin 2023, la société H&M Hennes & Mauritz soulevait l'irrecevabilité de la requête en déféré comme ayant été formée hors délai et à titre subsidiaire, comme ne contenant pas l'indication de l'ordonnance déférée. A titre encore plus subsidiaire, elle soutenait que le déféré n'était pas fondé. Elle sollicitait une indemnité procédurale de 2 500 euros et la condamnation de Mme [S] aux dépens.
Les parties étaient convoquées à l'audience de la cour du 3 juillet 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en déféré
' Sur le respect du délai du recours
L'article 916 du code de procédure civile dispose que 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. ....'
En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée a été rendue le 21 mars 2023. La requête en déféré a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 avril 2023.
En matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties n'étant pas tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, le délai qui est ouvert à la partie pour déférer l'ordonnance, à défaut pour la partie ou son représentant d'avoir été informé de cette date, ne peut courir que du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance par tout moyen permettant de s'assurer de la date à laquelle la partie ou son représentant a reçu cette cette information (cass 2ème civ 25 mars 2021 pourvoi 18-23.299)
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Mme [S] ou son représentant ait été avisée de la date à laquelle l'ordonnance serait rendue, l'avis de caducité en date du 10 mars 2023 précisant même que les parties avaient un délai d'un mois pour adresser leurs observations écrites et qu'à l'expiration de ce délai, l'ordonnance de caducité serait rendue. Or l'ordonnance a été rendue le 21 mars. Par ailleurs, celle-ci porte la mention de copies délivrées le 23 mars 2023 aux représentants des parties mais il n'est pas établi la date à laquelle M. [U] représentant syndical de Mme [S] en a eu connaissance.
' Sur la mention de l'ordonnance déférée
Dans la requête, le représentant de Mme [S], délégué syndical, a indiqué s'agissant de l'ordonnance déférée 'vous avez donc confirmé un avis de caducité' ce qui signifiait à l'évidence qu'il contestait l'ordonnance de caducité rendue suite à l'avis, ordonnance qu'il a jointe à sa requête. Dès lors, l'ordonnance déférée était suffisamment identifiée d'autant que la requête comportait le numéro RG.
Ainsi, la requête ayant été faite dans les délais et selon les prescriptions de l'article 916 du code de procédure civile, elle sera déclarée recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Mme [S] représentée par M. [U] délégué syndical a interjeté appel le 5 décembre 2022. Il importe peu que cet appel ait été reçu le 7 décembre et n'ait pu être enregistré que plus tardivement par le greffe. Les délais imposés par l'article susvisé courent à compter de la déclaration d'appel, c'est à dire en l'espèce de la date d'envoi de la lettre recommandée, sachant que l'appelante tient bien compte de la date d'envoi pour l'envoi de ses écritures, date qui lui est plus favorable que la date de réception.
En effet, l'article 646 énonce 'lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir'. L'article 641 al 2 dispose quant à lui que 'Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois'.
Ainsi, l'appel ayant été interjeté le 5 décembre 2012, date de dépôt de la lettre recommandée aux services postaux, les conclusions prévues à l'article 908 auraient dû être déposées au plus tard le 6 mars 2023, compte tenu du dimanche 5 mars (article 642). Dès lors, l'envoi des écritures par lettre recommandée avec accusé de réception déposée aux services postaux le 7 mars est tardif.
En conséquence, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel caduque.
Les dépens seront à la charge de Mme [S].
L'équité commande de débouter la société H&M Hennes & Mauritz de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la requête en déféré recevable,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée,
Condamne Mme [S] aux dépens,
Déboute la société H&M Hennes & Mauritz de sa demande au titre de l'indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 novembre 2023
à
M. [N] [U]
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 07 novembre 2023
à
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
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