Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/82022
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PMZ
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] [D]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (BRESIL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1628
DÉFENDERESSE
La SOCIETE MONTMARTRIMO 14
RCS PARIS B 449 571 223
domiciliée pour les seuls besoins de notification de la présente procédure : CHEZ DMP AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0162
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER :
Madame Séléna BOUKHELFIA, greffière, lors des plaidoiries,
Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 octobre 2024, la SARL MONTMARTRIMO 14 a pratiqué une saisie attribution auprès du CRÉDIT LYONNAIS, au préjudice de Madame [D], pour un montant total de 4031,80 euros, et ce en exécution d'un bail sous-seing-privé signé le 4 septembre 2020, déposé à l'initiative commune des parties au rang des minutes d'un notaire le 13 octobre 2020.
Par acte du 12 novembre 2024, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 11 décembre 2024, l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution susmentionnée, outre la condamnation de 12 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie et 1 064 € au titre des provisions sur charges perçues à tort de janvier août 2024, outre la restitution du solde du dépôt de garantie.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées et sollicite une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il convient d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/82022 et 24/82047.
L'exception d'inexécution permettant au locataire de s'exonérer du paiement des loyers et des charges suppose pour être accueillie une impossibilité totale de jouir des lieux loués.
En l'espèce, les troubles dénoncés par la locataire (présence d'insectes et de rongeurs) ne l'ont pas empêché d'habiter dans les lieux loués, et pourraient tout au plus justifier, au titre d’un trouble de jouissance, l'allocation de dommages et intérêts par le juge du fond normalement compétent, mais non une dispense totale de ses obligations.
Ces seuls motifs suffisent à considérer que la saisie attribution contestée, au titre des loyers et charges, est bien fondée
Par ailleurs, les demandes relatives aux charges qui auraient été perçues à tort et à la restitution totale ou partielle du dépôt de garantie excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution, lequel ne peut accorder un titre exécutoire en dehors des cas limitativement prévus par le code des procédures civiles d'exécution.
La demanderesse sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/82022 et 24/82047,
- Déboute Madame [D] de sa contestation formulée à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 15 octobre 2024,
- En conséquence déboute cette dernière de l'intégralité de ses prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la demanderesse aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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