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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/05457

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05457

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/05457 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KYC MINUTE: 25/1179 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [R] [E] épouse [V] née le 29 Avril 1986 à [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juin 2025 Le 13 juin 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [E] épouse [V]. Depuis cette date, Madame [R] [E] épouse [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD. Le 16 Juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [E] épouse [V]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juin 2025. A l’audience du 24 Juin 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [R] [E] épouse [V], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur le moyen tiré de la tardiveté de la saisine du juge des libertés et de la détention. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Madame [E] prise en charge aux urgences de l’hôpital [4] le 10 juin 2025, a été hospitalisée sans consentement le 11 juin 2025 sur péril imminent, puis admise à l’établissement de [Localité 7] le 13 juin 2025. Son conseil conclut à la nullité de la mesure, motif tiré du dépassement du délai de 12 jours prescrit par l’article L 3211-2 pour permettre au juge des libertés et de la détention de statuer, estimant que le décompte doit partir de la prise en charge du 10 juin. Elle n’a toutefois été admise qu’à partir du 13 juin 2025 par l’établissement auteur de la demande de poursuite de la mesure, date à devant être prise en compte pour apprécier le délai par lequel cet établissement a été saisi. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ; En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Madame [E] suivie pour trouble psychiatrique chronique et sévère, a été hospitalisée pour troubles du comportement, présentant délire de persécution, désorganisation psychique, tension nterne, déni total des troubles, opposition au soin, risque imminent de mise en danger. A l’examen de la période clôturant la phase d’observation, elle verbalisait un délire de persécution centré sur les médecin qui lui avaient volé du liquide céphalorachidien, sur son père, des hallucinations cénesthésiques son corps étant attaqué par des ondes électromagnétiques, une humeur tristes, anosognosie et ambivalence aux soins. L’avis motivé du 19 juin 2025 relève désorganisation de la pensée, idées délirantes à thème de persécution avec hallucinations cénesthésiques, déni des troubles, consentement aléatoire aux soins. Ces éléments ont pu être constatés des propos de Madame [E] à l’audience Madame [E] se disant avec insistance hypersensible aux ondes électromagnétiques ce que peine à comprendre le corps médical, estime, sans que ce soit constaté, avoir beaucoup de mal à articuler les mots, affirme n’avoir jamais été hospitalisée auparavant, l’unique fois ne résultant que des suites d’un scanner mal réalisé de sa colonne vertébrale, conteste l’existence de tout trouble psychiatrique. Il s'ensuit, en dépit des conclusions de son conseil, que le maintien de Madame [E] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'ELLE puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ; Il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète et de mettre les dépens de la procédure à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [E] épouse [V]. Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 5], le 24 Juin 2025 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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