Texte intégral
[F] [R]
[E] [P] épouse [R]
C/
ASSURANCES [21]
[16]
[16]
[15]
[13]
SIP [Localité 5] ET AMENDES
[22]
[17]
[17]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00539 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFPF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 27 avril 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 1122000276
APPELANTS :
Monsieur [F] [R] - débiteur
né le 05 Juin 1986 à [Localité 20] (69)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [E] [P] épouse [R]
domiciliée
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, représentée par M. [F] [R], muni d'un pouvoir en date du 4 septembre 2023
INTIMÉES :
ASSURANCES [21]
[Adresse 2] Assurances Biens Particuliers
[Adresse 14]
[Localité 11]
[16]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 11]
[15]
Service Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 9]
[13]
Chez [19]
[Adresse 4]
[Localité 12]
SIP [Localité 5] ET AMENDES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[22]
[Adresse 23]
[Localité 10]
[17]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023 pour être prorogée au 24 octobre 2023 puis au 07 Novembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 juin 2021 M. et Mme [R] ont saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 22 juillet 2021 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé la mise en oeuvre d'un plan provisoire de règlement du passif sur une durée de 24 mois, subordonnée à la vente de l'immeuble constituant la résidence principale du couple en retenant une capacité de remboursement mensuel de 56,53 euros.
Par le jugement déféré, rendu le 27 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par M. et Mme l'a déclaré recevable, a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement, considérant que compte tenu de leur faible capacité de remboursement, il convenait d'écarter non seulement l'hypothèse d'un remboursement total du prêt, qui nécessiterait la mise en place d'un plan de règlement sur 222 ans, mais aussi celle d'un remboursement du prêt en 84 mois, qui conduirait à un effacement partiel trop important en fin de plan, et a prévu la vente de l'immeuble.
Par courrier posté le 4 mars 2023, M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 28 avril 2023.
A l'audience, M. [R] comparait seul muni d'un pouvoir de représentation de son épouse. Il explique qu'ils ne s'opposent pas au remboursement de leur passif, mais souhaitent conserver leur bien immobilier, en avançant le fait que d'une part leur capacité de remboursement est supérieure à ce qu'a retenu le premier juge, car il perçoit tout à la fois une pension de la SNCF et une allocation de chômage et d'autre part, qu'il est en attente des décisions à venir suite à un litige qui l'oppose à son employeur la SNCF et à un médecin dans le cadre d'une action en responsabilité médicale. Il évalue à 450 euros par mois la somme qu'ils peuvent consacrer au paiement de leur passif.
En délibéré, M. [R] a justifié d'un changement de situation et de son intégration dans un parcours de formation rémunérée.
Les créanciers de M et Mme [R] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Sur la situation de surendettement de M. et Mme [R]
M. et Mme [R] sont mariés et ont trois enfants dont un né d'un premier mariage de Mme [R]. Mme [R] est aidante familiale. M. [R] est réformé de la SCNF depuis le 26 septembre 2021.
Pour fixer la capacité de remboursement de M. et Mme [R] à 56,53 euros par mois le premier juge a retenu comme la commission de surendettement un revenu de 1 894 euros et des charges de 1 927,47 euros.
A hauteur d'appel la situation financière du couple est la suivante :
M. [R] perçoit une pension mensuelle de 1647,64 euros de la SNCF ainsi qu'une allocation de Pôle Emploi jusqu'au 16 octobre 2024.
Il vient par ailleurs d'intégrer une formation rémunérée depuis le 9 octobre qui se déroulera jusqu'au 15 juin 2024. Selon l'attestation produite le 19 octobre, la rémunération sera 2 040,74 euros, par référence aux derniers salaires versés par la SNCF.
Le couple perçoit une pension alimentaire de 122 euros, des prestations familiales de 570 euros, et une allocation MDPH de 101,25 euros, soit un total de revenus de 4 480 euros.
Les charges réelles fixes sont évaluées à 1 170,88 euros par mois, auxquels il convient d'ajouter le forfait de base pour 5 personnes destiné à couvrir les dépenses d'alimentation et d'habillement soit 1 377 euros, soit un montant de charges totales de 2 547,88 euros, de sorte que le couple dispose d'une capacité de remboursement théorique de leur passif de 1 932 euros par mois, qui sera réduite à 1600 euros par mois pour tenir compte des frais de trajets entre le domicile de M. [R] et le centre de formation, somme qui reste inférieure à la quotité saisissable des revenus qui s'élève à 2 496,63 euros. I
M. [R] a obtenu du conseil des prud'hommes la condamnation de la SNCF à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, très inférieure à ses prétentions, et le jugement a été frappé d'appel par la SNCF.
Par ailleurs, l'action en responsabilité médicale qu'il a engagée en est au stade de l'expertise judiciaire, de sorte qu'à ce jour M. et Mme [R] ne peuvent compter sur aucune autre somme disponible pour apurer le passif et l'issue de ces deux procédures reste incertaine.
S'agissant du montant du passif, M. [R] justifie avoir soldé la créance de la [22]. Le passif doit donc être évalué à la somme de 150 114,77 euros
Sur les mesures de redressement
En application de l'article L.733-1 du code de la consommation la commission de surendettement a la possibilité de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature [...] sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ;
Toutefois, en vertu de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures de redressement peut être supérieure à sept années lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ;
Le bien immobilier qui constitue la résidence principale de M. et Mme [R] est évalué à 190 000 euros sans contestation de la part de ces derniers. La vente de ce bien permettrait de solder intégralement le passif en laissant un disponible au couple alors qu'il faudrait 94 mois environ pour apurer la totalité du passif, si les revenus du couple ne baissent pas.
Compte tenu de la situation familiale de M. et Mme [R], de la valeur du bien, des coûts prévisibles de relogement, et de la possibilité d'apurer le passif dans un délai excédant le délai légal, mais qui reste raisonnable au regard des intérêts en présence, leur maintien dans leur résidence principale doit être privilégié au sens de l'article précité, d'autant que le délai de rééchelonnement du passif pourra être réduit, si M. [R] obtient gain de cause au terme des procédures qu'il a engagées.
Dans ces conditions et afin de parvenir à un remboursement de l'intégralité des dettes tout en sauvegardant la résidence familiale, il convient de prévoir un plan de remboursement sur 94 mois, assorti de mensualités d'un montant de 1 600 euros.
La nécessité de parvenir à cet apurement du passif tout en sauvegardant la résidence principale de la débitrice impose la réduction du taux des intérêts à 0 %, comme le premier juge l'avait d'ailleurs décidé.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par M. et Mme [R] contre le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon.
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a ramené le taux d'intérêt des prêts à 0 % et dit que les dettes reportées et rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt.
Statuant à nouveau dans cette limite
Fixe la capacité de remboursement de M. et Mme [R] à 1 600 euros par mois,
Fixe le montant du passif de M. et Mme [R] à la somme de 150 114,77 euros.
Dit que M. et Mme [R] s'acquitteront de leur passif en 94 mensualités exigibles le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt, plus une mensualité.
Dit que la dernière mensualité de remboursement de chaque créance sera augmentée du solde restant dû.
Dit que le plan de règlement prendra effet à compter du 10 du mois suivant la notification de l'arrêt.
Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Dit que tant qu'ils n'auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s'abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances d'électricité, de téléphone, d'eau, d'impôts et autres dépenses de la vie courante.
Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
plan de règlement
CREANCIERS
restant dû
1er palier
2ème palier
3ème palier
4ème palier
Effacement
Montant
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
[17]
5 400,92 €
0
12
450,07 €
0,08 €
0
[15]
122 706,76 €
0
1
550,00 €
122 156,76 €
0
11
975,00 €
111 431,76 €
0
82
1 358,92 €
0,32 €
[13] 42267683879015
14 462,74 €
0
1
82,00 €
14 380,74 €
0
11
110,00 €
13 170,74 €
0
82
151,79 €
723,96 €
0
1
723,96 €
0,00 €
[13] 42267683879016
7 086,01 €
0
1
60,00 €
7 026,01 €
0
11
64,00 €
6 322,01 €
0
82
77,09 €
0,63 €
[16]
458,34 €
0
1
458,34 €
0,00 €
0
150 114,77 €