Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04851 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43AT
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT SOCIAL FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04851 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43AT
Par exploit d’huissier du 24 avril 2024, L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], a fait assigner M. [R] [V], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à ne pas écarter:
le paiement d’une somme de 3303,43€ au titre de loyers et charges dus au mois de février 2024 inclus, somme à parfaire a jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 octobre 2023, pour non paiement des loyers, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur en raison des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges par mois, tout mois commencé étant dû, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail;
la condamnation du défendeur au paiement de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 1er juillet 2024, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 9037,01€ au mois de mai 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais, le SLS appliqué depuis janvier 2024 étant toujours en cours en l’absence de réponse à l’enquête de ressources et le défendeur ne comparaissant pas.
M. [V] cité en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 9037,01€ au mois de mai 2024 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [V] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et n’a pas justifié de ses revenus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 9263,77€ a été délivré le 3 août 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 3 octobre 2023 et l’expulsion ordonnée; que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire, l’assistance de la force publique pouvant être requise.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner M. [V] à son paiement à compter du 3 octobre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [V] à payer à la partie demanderesse une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens:
Attendu que M. [V] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 août 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [R] [V] à payer à L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 9037,01€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [V] à payer à L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 3 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 octobre 2023 et dit que M. [V] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [V] à payer à L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 août 2023.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment