Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-10.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.350
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant anciennement ... (Landes) et ensuite ..., à Neuilly-sur-Seine (Hautsde-Seine), et enfin actuellement ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Mme Marie, Marcelle X... veuve de M. Maurice Y..., demeurant ... (Landes),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu qu'en ses trois branches le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges du fond, qui ont relevé que Mme X... veuve de M. Y... était domiciliée dans une villa que son époux avait fait construire au cours d'une précédente union dont était issu M. Serge Y..., et qui ont dès lors estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que l'occupation du même immeuble par ce dernier, qui en était copropriétaire, après s'y être introduit par effraction, provoquait un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin par l'expulsion de l'intéressé et de tous occupants de son chef ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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