Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMETN MIXTE
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
63A
RG n° N° RG 22/06269 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W33C
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [V]
C/
HOPITAL MEDICAL PRIVE [9], [N] [D], CPAM de la GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à dispostion : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 13 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Association HOPITAL MEDICAL PRIVE [9] pris en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 février 2018, Madame [V] a subi une chirurgie plastique abdominale avec transposition ombilicale réalisée par le docteur [D] au sein du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] .
Le 28 février 2019, le docteur [D] a procédé à une nouvelle intervention et a retiré un excès cutané graisseux de 700 g et plusieurs nodules.
Le 17 mars, Madame [V], présentant un écoulement de sa cicatrice, s’est rendue aux urgences où il a été constaté une désunion partielle de la cicatrice. Le prélèvement bactériologique a mis en évidence un staphylocoque doré.
Une échographie réalisée le 17 avril 2019, a mis en évidence un volumineux hématome pariétal de la fosse iliaque.
Le 19 avril 2019, le docteur [D] a procédé à l’ablation de la tuméfaction, ainsi qu’à l’évacuation de l’hématome.
Le 30 avril, le docteur [L], remplaçante du docteur [D], a procédé à l’ablation de la lame, la pose d’une mèche, et l’évacuation d’un hématome.
Devant la persistance d’un excès cutané du flanc gauche, le docteur [D] a complété l’abdominoplastie le 6 juin 2019.
Le 28 août 2019, le Docteur [Y], de la Clinique Mutualiste de [Localité 7], a évacué un abcès profond, et a constaté la présence de débris. Il a effectué l’ablation du trajet fistuleux, avec la pose de deux mèches. Le résultat du prélèvement effectué lors de l’opération a mis en évidence des remaniements fibro-inflammatoire avec cystotéatonécrose.
Madame [V] a été réhospitalisée du 2 au 6 janvier 2020 à la Clinique du Médoc pour reprise complète de la cicatrice.
Du 21 au 29 janvier 2020, Madame [V] a été réhospitalisée à la Clinique du Médoc pour prise en charge des problèmes cicatriciels, avec mise en place de poches de recueil.
Le 14 novembre 2020, une échographie de paroi a confirmé la présence de nodules et collections liquidiennes.
Madame [V] s’interrogeant sur la qualité de sa prise en charge notamment par le docteur [D] au CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] , a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine.
Une expertise a été ordonnée par la CCI, confiée au docteur [X] qui a déposé son rapport définitif le 13 décembre 2020, constatant notamment l’absence de consolidation de Madame [V].
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées par l’assureur du docteur [D] étaient insuffisantes, Madame [V] a, par actes d'huissier délivrés le 24 août 2022, fait assigner devant le présent tribunal le docteur [D] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 14/02/2024, Madame [V] demande au tribunal de :
- À titre principal :
- Dire et Juger que le docteur [D] sera tenu d’indemniser l’entier préjudice de Madame [V].
- Condamner le docteur [D], à payer à Madame [V] les sommes provisionnelles suivantes portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond :
• Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 3853,20 € sauf Mémoire
• Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 34 275 €
• Au titre du préjudice d’impréparation : 4000 €
- Condamner solidairement le docteur [D] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] , à payer à Madame [V], es qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [V] une somme de 3000 € au titre de son préjudice moral.
- à titre subsidiaire :
- Condamner le docteur [D] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] , solidairement, au paiement à Madame [M] [V] des sommes provisionnelles suivantes portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond :
• Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 3853,20 € sauf Mémoire
• Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 34 275 €
- condamner le docteur [D] à lui verser la somme 4000 € au titre du préjudice d’impréparation,
- Condamner le docteur [D] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] , solidairement,à payer à Madame [V], es qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [V] une somme de 3000 € au titre de son préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Dire qu’il n’y aura lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner le docteur [D] ou/et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICALWALLERSTEIN solidairement au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l‘article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06/06/2024, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
- DECLARER le docteur [D] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] responsables de l’accident dont a été victime Madame [V] le 15 février 2018 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LAGIRONDE ;
- DÉCLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes
exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Madame [M] [V] ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM le docteur [D] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] à indemniser la CPAM DE LA GIRONDE de son préjudice ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM le docteur [D] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
- SURSEOIR À STATUER sur le montant de l’indemnité due à la CPAM DE LA GIRONDE
dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Madame [M] [V] ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM le docteur [D] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10/11/2023, le docteur [D] demande au tribunal de :
à titre principal :
- DEBOUTER Madame [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du docteur [D],
- DEBOUTER le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] de ses demandes à l’encontre du Docteur [D],
- DEBOUTER la CPAM de toutes ses demandes formulées à l’encontre du docteur [D],
- CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens
à titre subsidiaire :,
- dire que la responsabiltié du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] est engagée du fait de l’infection nosocomiale présentée par Madame [V]
- dire que le docteur [D] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] sont tenus de réparer solidairement les préjudices subis par Madame [V] à hauteur de 50 % chacun;
- dire que le docteur [D] ne sera tenu à l’indemnisation des préjudices de Madame [V] qu’à hauteur de 50%,
- FIXER le montant de la provision due à Madame [V] à la somme de 7.660,86 €, détaillée comme suit :
- Les frais de déplacement : 810,86 €
- Les souffrances endurées : 4.000 €
- Le déficit fonctionnel temporaire total : 340 €
- Le déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.510 €
- DEBOUTER Madame [V] de sa demande de provision au titre des préjudices suivants
- L’assistance par tierce personne temporaire,
- Le préjudice esthétique temporaire,
- Le préjudice d’impréparation,
- Le préjudice moral subi par son fils.
- JUGER que la créance provisoire de la CPAM de la GIRONDE n’est établie ni dans son principe ni dans son quantum
- DEBOUTER la CPAM de la GIRONDE de sa demande de provision
- ECARTER l’exécution provisoire de droit,
A défaut,
- AUTORISER le docteur [D] à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
- RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée par Madame [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 24/06/2024, le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] demande au tribunal de :
- Déclarer le docteur [D] seul responsable des dommages subis par Madame [V],
- Débouter en conséquence Madame [V], le docteur [D] et la CPAM de la GIRONDE de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] .
- Condamner le docteur [D] à verser au CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, et ce avec distraction au profit de Maître Marina [E], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation de Madame [V]
A- la responsabilité médicale invoquée du Docteur [D]
Madame [V] s’appuyant sur le rapport d’expertise du docteur [X], soutient que le docteur [D] a commis une faute dans sa prise en charge médicale d’une part en réalisant le geste chirurgical trop précocement après la chirurgie bariatrique subie par Madame [V], et omettant alors de l’informer des risques encourus en cas d’intervention précoce et d’autre part en procédant à un geste initial de résection insuffisant.
La CPAM de la Gironde et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] soutiennent également la responsabilité du docteur [D] au titre des manquements fautifs commis dans la prise en charge médicale et chirurgicale de Madame [V].
Le docteur [D] s’oppose à voir reconnaitre sa responsabilité au titre des manquements fautifs invoqués. Il soutient que le caractère précoce de l’intervention n’est pas établi formellement par l’expert et que cette intervention a été réalisée sur sollicitation expresse de Madame [V] et avec l’accord du médecin de la sécurité sociale. Il fait valoir que l’indication opératoire n’était pas fautive dans la mesure où le poids de Madame [V] était stabilisé. Il conteste tout manquement au devoir d’information au titre de l’intervention réalisée, fournissant la fiche de consentement éclairé signée par Madame [V]. Enfin, il soutient que la résection n’était pas insuffisante mais a été justement appréciée au regard du type de dysmorphie abdominale présentée par Madame [V] et de la nécessité de limiter le risque de désunion de la cicatrice. Il fait valoir que son geste de résection était conforme à la littérature médicale qui retient la nécessité de correction d’un excès cutané par des interventions complémentaires à distance de l’intervention initiale en allongeant la cicatrice latéralement.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, le docteur [X] identifie s’agissant de la cause et de la nature du dommage subi par Madame [V], qu’il a consisté en des “complications septiques locales au niveau d’une cicatrice de dermolipectomie abdominale qui, du fait d’une exérèse cutanéomuqueuse insuffisante, a du justifier plusieurs reprises opératoires, parfois trop rapprochés dans le temps alors que les problèmes septiques locaux n’étaient pas encore totalement réglés.”
S’agissant du caractère précoce du premier geste opératoire, il relève que le temps suffisant pour une dermolipectomie après chirurgie bariatrique est d’au moins 2 ans dans la mesure où l’amaigrissement était encore possible. Il mentionne à ce titre qu’elle a eu lieu sur demande expresse de la patiente.
Il n’est pas contesté que ce délai de 2 ans n’était pas atteint, la chirurgie bariatrique ayant eu lieu en mai 2016 et la chirurgie plastique en février 2018.
Si le docteur [D] conteste le caractère précoce de l’intervention au motif que le délai de 2 ans invoqué par le médecin expert n’est pas justifié par de la littérature médicale, il ressort du compte-rendu de rendez-vous du 15/12/2017 émis par le docteur [D] lui-même qu’il mentionne avoir informé Madame [V] que la réalisation habituelle des chirurgies plastiques après chirurgie bariatrique intervient “en général deux ans après l’intervention”. Ainsi, l’appréciation de l’expert est conforme aux informations communiquées par le docteur [D] lui-même.
De plus, s’il n’est pas contesté que Madame [V] a été en demande pour que cette intervention intervienne au plus tôt, il appartenait au docteur [D], en sa qualité de professionnel médical de lui délivrer toutes les informations s’agissant des risques encourus du fait de la précocité de l’intervention par rapport à la chirurgie bariatrique. Or, cette information ne ressort ni du compte-rendu de rendez-vous ni de la fiche de consentement éclairé versée à cet égard par le docteur [D] que ne fait état que d’une information sur les “risques fréquents ou graves, normalement prévisibles” que comportent ce type d’intervention.
Enfin, sur l’aval donné par le médecin de la sécurité sociale pour la réalisation de l’intervention, comme indiqué dans les conclusions mêmes du docteur [D], le médecin inspecteur n’avait pour rôle que de donner une réponse quant à “l’éligibilité de l’intervention à une prise en charge” par la Caisse de sécurité sociale et ne constituait pas un second avis pour éclairer Madame [V] sur le caractère adapté de l’intervention elle-même. Ainsi, le fait d’avoir obtenu l’accord du médecin de la sécurité sociale ne constitue nullement une approbation du choix thérapeutique du docteur [D].
S’agissant de l’exérèse insuffisante, le médecin expert conclut que cela a conduit à des retouches successives, exposant au risque de contamination de la nouvelle zone d’exérèse. Il mentionne ainsi que cette décision de réintervention suite à une exérèse insuffisante conduira à :
- une contamination septique de la plaie opératoire aboutissant quelque temps après le geste chirurgical à une désunion de la cicatrice et un écoulement durable qui imposera lui-même un geste de drainage et curetage de la plaie.
- un déséquilibre au niveau de la symétrie de la cicatrice conduisant à proposer à nouveau 3 mois plus tard un geste symétrique du côté gauche, geste réalisé alors même qu’une cicatrisation complète n’est pas définitivement acquise du coté opposé, exposant au risque d’une contamination de la nouvelle zone d’exérèse.
Le docteur [D] fait valoir que son choix de résection était suffisant et justifié au vu de la morphologie de Madame [V]. Il verse à ce titre de la littérature médicale et des photographies de la patiente.
En l’état, si le caractère insuffisant de l’exérèse initiale apparait discutable, il reste néanmoins que le fait d’avoir procédé à des reprises opératoires parfois trop rapprochées dans le temps alors que les problèmes septiques locaux n’étaient pas encore totalement réglés constitue un manquement aux règles de l’art identifié par le médecin expert et dont le docteur [D] ne justifie pas.
En conséquent, il convient de retenir que le docteur [D] a commis des manquements fautifs dans la prise en charge chirurgicale de Madame PAULETs’agissant de l’indication thérapeutique initiale et des reprises opératoires inadaptées au vu des problèmes septiques.
B- La responsabilité médicale au titre de l’infection nosocomiale
Madame [V] fait valoir en premier lieu que les manquements dans la prise en charge par le docteur [D] ont conduit à la survenue d’une infection nosocomiale lors de la reprise opératoire qui aurait pu être évitée si le geste avait été plus radical d’emblée, et à des gestes chirurgicaux itératifs du fait d’une reprise encore insuffisante. Elle sollicite ainsi à voir reconnaitre l’infection nosocomiale et les dommages en ayant résulté comme la conséquence directe des manquements du docteur [D]. Subsidiairement, elle sollicite néanmoins à voir reconnaitre l’infection nosocomiale comme imputable au CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9].
Le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] fait valoir que si les premiers signes d’infection sont apparus lors du premier complément chirurgical d’exérèse cicatricielle, il n’en demeure pas moins que ces reprises ont directement été rendues nécessaires par le manquement initial aux règles de l’art du docteur [D], qui a favorisé la survenue de problèmes septiques locaux.
Le docteur [D] soutient en lecture du rapport d’expertise que le problème infectieux est lié aux soins mais qu’il ne résulte pas d’une faute imputable à l’opérateur. Il soutient à ce titre un partage de responsabilité avec le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] au titre de sa responsabilité de plein droit du fait du caractère nosocomiale de l’infection constatée.
Aux termes de l’article L. 1142-1- I du code de la santé publique, “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables ou d’actes de prévention et de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère”.
Il est admis que doit être qualifiée d’infection nosocomiale toute infection contractée au cours ou à la suite d’une hospitalisation qui était absente chez le patient lors de son admission dans l’établissement de soins et qui a un lien de causalité avec les soins prodigués sans qu’il y ait lieu d’établir l’origine de l’infection de nature endogène ou exogène.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les problèmes infectieux subis par Madame [V] sont directement liés aux soins, sans faute imputable à l’opérateur à savoir le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] et le docteur [D].
Le caractère nosocomial des problèmes septiques présentés par Madame [V] suite à l’intervention du Docteur [D] et aux reprises chirurgicales n’est pas contesté par les parties.
Or, il a été démontré précédemment que les protocoles de soins tels qu’ils ont été mis en place par le docteur [D] n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
Par conséquent, et l’infection constatée étant la conséquence directe et certaine du choix opératoire et thérapeutique du docteur [D], il convient de considérer qu’elle est entièrement imputable à la faute de ce dernier.
Ainsi, la demande tendant à voir établir un partage de responsabilité entre le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] et le docteur [D] sera rejetée. Le docteur [D] sera déclaré entièrement responsable de l’ensemble du dommage subi par Madame [V] suite au geste opératoire du 15 février 2018 et aux complications notamment infectieuses qui ont suivi.
II- Sur la liquidation du préjudice de Madame [V]
Sur le préjudice d’impréparation
En l’espèce, Madame [V] sollicite la somme de 4000 € au titre du préjudice d’impréparation subi du fait du défaut d’information sur le risque de réintervention en cas de geste précoce par rapport à la date de son intervention de sleeve gastrectomie.
Par ailleurs, si au dispositif de ses conclusions, cette demande apparait par erreur dans la liste des sommes demandées au titre des indemnités provisionnelles, elle apparait bien comme une demande de condamnation hors indemnités provisionnelles dans le corps de ses conclusions.
Il a été démontré précédemment que le docteur [D] n’avait pas informé Madame [V] des risques spécifiques présentés par une intervention précoce au vu de la situation thérapeutique de Madame [V]. Il découle de ce manquement au droit d’information, un préjudice d’impréparation pour Madame [V] résultant dans le fait de ne pas avoir pu se préparer moralement et professionnellement à toutes les conséquences éventuelles de l’intervention.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le Docteur [D] à lui verser à ce titre la somme de 4000 euros.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En l’espèce, Madame [V] sollicite les sommes suivantes à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice :
- Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 3 853,20 € sauf Mémoire
- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 34 275 €.
Le rapport du docteur [X] indique que Madame [V] née le [Date naissance 2] 1992, sans profession au moment des faits puis cuisinière, a présenté suite aux faits :
- plusieurs périodes d’hospitalisation, avec des arrêts de travail,
- un DFTT pendant les périodes d’hospitalisations suivantes :
28.02.2019
19.04.2019
06.06.2019
28.08.2019
02 au 06.01.2020
21. au 29.01.2020
- un DFT de classe II entre les périodes d’hospitalisation et jusqu’au 31/07/2020,
- des souffrances endurées qui ne sauraient être inférieures à 3,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire résultant essentiellement des complications cicatricielles avec écoulement prolongé justifiant pansements et/ou poches collectrices mais aussi du résultat esthétique final insatisfaisant ayant imposé plusieurs retouches importantes ayant elles-mêmes contribué à l’apparition de complications septiques,
- pas d’assistance tierce personne.
En conséquent, il convient de fixer la provision à valoir sur la liquidation de son préjudice à la somme de 8000 €.
III- Sur la demande au titre du préjudice moral d’[W] [V]
En l’espèce, Madame [V] sollicite en sa qualité de représentante légale la somme de 3000 euros pour le préjudice moral de son fils résultant des absences répétées et de l’indisponibilité de sa mère du fait des soins et hospitalisations.
En l’état, vu l’absence de consolidation de Madame [V], il convient de réserver la demande au titre du préjudice moral de son fils.
IV- Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
Vu l’absence de consolidation de Madame [V], il convient de sursoir à statuer sur le montant de l’indemnité due à la CPAM de la GIRONDE au titre des sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale.
La demande de provision formée par cette dernière sera rejetée.
V- Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, le docteur [D] sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V], de la CPAM de la Gironde et du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [9], les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le docteur [D] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile tel que suit :
- 2 000 € à Madame [V],
- 800 € à la CPAM de la Gironde,
- 1 500 € au CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [9].
La demande formée par le docteur [D] à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ou de prévoir une consignation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE le docteur [D] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [V] du fait de l’intervention du 15 février 2018 et des complications infectieuses qui ont suivi, en raison de ses manquements fautifs ;
CONDAMNE le docteur [D] à verser à Madame [V] la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
DECLARE le docteur [D] responsable d’un manquement au devoir d’information envers Madame [V] ;
CONDAMNE le docteur [D] à verser à Madame [V] la somme de 4 000 € au titre du préjudice d’impréparation découlant du manquement au devoir d’information ;
RESERVE la demande formée par Madame [V] es qualité de représentante légale tendant à voir condamner le docteur [D] à verser la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral de son fils [W] [V] ;
SURSOIT à statuer sur le montant de l’indemnité due à la CPAM DE LA GIRONDE dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Madame [V] ;
REJETTE la demande de la CPAM de la Gironde aux fins de condamner in solidum le docteur [D] et le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
REJETTE les demandes en condamnation formées à l’encontre du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [9] ;
CONDAMNE le docteur [D] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
- 2 000 € à Madame [V],
- 800 € à la CPAM de la Gironde,
- 1 500 € au CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [9] ;
CONDAMNE le docteur [D] aux dépens et dit que Me [E] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du docteur [D] aux fins d’être autorisé à consigner le montant des consignations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT