Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05896 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYAC
S.A. [8]
C/
URSSAF RHÔNE ALPES
Société [10]
- Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE
du 17 Septembre 2018
RG : 20160462
- Arrêt de la cour d'appel de Lyon du 04/02/20 RG 18/07350
- Arrêt de la Cour de Cassation du 12/05/2021 N° 423F-P
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2023
SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTE :
S.A. [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par délibération du 14 décembre 2009, le conseil de la communauté de [10] (la métropole), autorité organisatrice des transports sur le périmètre des transports urbains, a fixé à 1,80% de la masse salariale le taux de versement transport, taux repris par la lettre circulaire n°2010-047 de l'Agence centrale des organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) du 18 mars 2010.
Par délibération du 1er octobre 2012, la métropole s'est prononcée favorablement sur l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération aux communes d'[Localité 4] et de [Localité 7], extension prise par arrêté préfectoral du 8 novembre 2012.
Aux termes de sa lettre circulaire n°2012-0000100 du 6 décembre 2012, l'ACOSS a précisé que le taux de 1,80% serait applicable à compter du 1er janvier 2013 aux communes d'[Localité 4] et de [Localité 7].
La société [8] a son siège social dans le périmètre étendu à ces communes.
Par délibération du 28 décembre 2012, la métropole a ramené à 1,20% le taux applicable pour l'année 2013 sur le territoire des communes d'[Localité 4] et de [Localité 7], pour le porter ensuite à 1,80% à compter du 1er janvier 2014.
Le 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon, saisi par la société [8] (la société), a annulé cette dernière délibération et, dans un premier temps, la lettre circulaire ACOSS n°2016-7 du 25 février 2016 est venue préciser que les recouvrements opérés de ce chef pour les années 2013 à 2015 constituaient dès lors des indus.
Le 22 décembre 2015, la société a sollicité le remboursement des sommes versées au titre du versement de transport pour les années 2013 à 2016 pour un montant de 384'984 euros.
Le 24 mars 2016, une nouvelle lettre circulaire n°2016-8 de l'ACOSS, annulant et remplaçant celle de 25 février 2016, est venue indiquer que le taux applicable était de 1,80%, conformément à la délibération du 14 décembre 2009, et préciser que, dès lors, le recouvrement minoré opéré sur l'année 2013 devait faire l'objet d'un versement complémentaire.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société un rappel du versement de transport pour l'année 2013.
Contestant cette analyse et considérant que les cotisations réclamées au titre du versement de transport depuis 2013 constituaient des indus, la société, après avoir réclamé leur remboursement, a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne.
Le 27 janvier 2017, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a :
- déclaré la décision commune et opposable à la métropole,
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF,
- dit que la société est redevable d'un complément de cotisation au titre du versement transport de 0,60% pour l'année 2013,
- condamné la société au paiement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
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Le 18 octobre 2018, la société a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 février 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a :
- confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouté la société de sa demande de remboursement du versement de transport pour l'année 2019 et jusqu'à la décision à intervenir,
- débouté la société de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société de ce chef à payer à la métropole la somme de 1000 euros,
- condamné la société aux dépens d'appel.
La société a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 12 mai 2021 (n° 20-14.992, publié), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu en ce qu'en statuant comme elle l'a fait, pour rejeter les demandes en remboursement des cotisations indues de la société, la cour d'appel de Lyon a violé les articles 2 du code civil et L. 2333-67, alinéa 6 et dernier alinéa, du code général des collectivités territoriales, ce dernier dans ces rédactions successivement applicables aux cotisations litigieuses, dont il résulte que si le versement de transport est applicable de plein droit au taux fixé par l'établissement public, en cas d'extension du périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, sur le territoire des communes intégrées dans ce dernier, le taux du versement, qui prend effet à la date du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté portant approbation de l'extension du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, n'est opposable aux assujettis situés sur le territoire des communes nouvelles incluses qu'après leur avoir été communiqué par l'organisme de recouvrement au plus tard le 1er décembre ou le 1er juin de l'année considérée.
Le 12 juillet 2021, la société a saisi la cour d'appel de Lyon, autrement composée, désignée comme cour d'appel de renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation.
Appelée à l'audience du 3 janvier 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience des débats du 21 février 2023.
Dans ses conclusions n°3 déposées au greffe le 23 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de':
- déclarer recevable et bien fondée la demande de remboursement du versement de transport pour les années 2013 à 2022 soit la somme de 1'299'168,15 euros et pour les années suivantes jusqu'à la décision à intervenir de la société (sic), outre application des intérêts légaux,
- déclarer non fondé le complément de cotisation réclamé à la société au titre du versement de transport pour l'année 2013 à hauteur de 0,6% de la masse salariale,
- déclarer la décision commune et opposable à la métropole,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité des demandes au titre des années 2017 à 2022, la société soutient qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles, mais simplement d'une actualisation des sommes réclamées. Elle souligne qu'elle n'est pas redevable du versement transport depuis janvier 2013 et qu'elle est en droit de solliciter le remboursement depuis cette date. Enfin, elle affirme que prétendre qu'elle aurait dû saisir la commission de recours amiable pour la période postérieure à 2016, c'est-à-dire à la date de décision de la commission, n'est pas recevable car cela signifierait que chaque année la société aurait dû intenter un contentieux devant la commission de recours amiable pour obtenir un remboursement.
Sur le taux et la notification du taux de versement de transport, la société soutient, en substance que, contrairement aux dispositions légales applicables, aucune délibération ne fixe un taux de versement de transport pour les communes d'[Localité 4] et de [Localité 7], et ce depuis 2013 jusqu'à ce jour. Elle rappelle la décision rendue par la Cour de cassation, en ce qu'elle a jugé que le taux du versement, qui prend effet à la date du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté portant approbation de l'extension du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, n'est opposable aux assujettis situés sur le territoire des communes nouvellement incluses qu'après leur avoir été communiqué par l'organisme de recouvrement au plus tard le 1er décembre ou le 1er juin de l'année considérée, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, elle conclut qu'elle est donc en droit de solliciter le remboursement du versement de transport effectué depuis 2013 jusqu'à ce jour, faute de taux applicable.
Dans ses conclusions déposées le 2 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 4 février 2020 en ce qu'elle a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions (sic),
Statuant à nouveau':
- déclarer irrecevables les demandes de la société portant sur les années 2017 à 2022 pour un montant total de 671'213 euros,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société à payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société aux dépens.
L'URSSAF soutient l'irrecevabilité des demandes formulées au titre des années 2017 à 2022, en ce qu'elles n'ont pas été contestées devant la commission de recours amiable et qu'elles sont postérieures à la saisine initiale du tribunal judiciaire, notamment pour les années 2018 à 2022. Enfin, elle souligne que les demandes concernant les années au-delà de 2016 ne sont pas des moyens nouveaux, mais de nouvelles demandes qui ne peuvent être recevables.
Sur la fixation du taux du versement de transport, l'URSSAF expose qu'une délibération a bien eu lieu pour étendre le périmètre et appliquer le taux de 1,80% aux communes d'[Localité 4] et de [Localité 7]. Elle ajoute que la décision du tribunal administratif de Lyon ne change rien au fait que la délibération du 1er octobre 2012 étendait le périmètre aux communes d'[Localité 4] et de [Localité 7] et donc à l'application du taux de 1,80%.
Sur la notification du taux aux entreprises, l'URSSAF soutient que les délibérations du 14 décembre 2009 et du 1er octobre 2012 ont bien été communiquées et que la condition d'opposabilité des délibérations aux assujetties imposée par la Cour de cassation a bien été respectée dans les faits. Enfin, elle reprend l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon du 4 février 2020 aux termes duquel la cour juge, en substance, que "la circulaire interministérielle du 2 avril 2012, dont fait état l'appelante précise seulement l'importance d'informer dans le cas d'un éventuel recours contentieux dirigé soit contre la délibération étendant le périmètre soit contre celle minorant temporairement le taux ".
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La métropole, citée à comparaître à l'audience du 3 janvier 2023 par acte signifié le 30 décembre 2022, déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu à cette audience et n'a pas sollicité de dispense. Elle a ensuite été régulièrement convoquée à l'audience de renvoi du 21 février 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, revenu avec le cachet du destinataire mentionnant une date de réception le 6 janvier 2023. La métropole n'a pas comparu à l'audience du 21 février 2023 et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de l'URSSAF aux fins de confirmation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 février 2020
La cour ne peut que rappeler que cet arrêt, rendu en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel et qu'en outre, il a fait l'objet d'un arrêt de cassation en toutes ses dispositions.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes de la société au titre des années 2017 à 2022
Il résulte des articles R.142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable.
Au cas présent, le 3 juin 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une demande en remboursement des sommes qu'elle estimait indument versées au titre du versement de transport pour les années 2013 à 2016, ensuite de l'annulation le 22 octobre 2015 par le tribunal administratif de Lyon de la délibération du 28 décembre 2012 du conseil de la communauté de [10].
Le fait générateur de l'indu allégué étant strictement identique pour les années postérieures à 2016 et la société contestant le principe même du recouvrement litigieux, les demandes présentées au tribunal au titre des années 2017 et 2018 ne constituent que l'actualisation des demandes initiales préalablement soumises à la commission de recours amiable. Le moyen soutenu par l'URSSAF tendant à voir déclarer ces demandes irrecevables doit donc être écarté.
Ensuite, selon les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, bien que la société n'ait formulé en première instance que des demandes de remboursement afférentes aux années 2013 à 2018, les demandes relatives aux années 2019, 2020, 2021, 2022 et «'pour les années suivantes jusqu'à la décision à intervenir'», fondées sur les mêmes moyens de fait et de droit, ne constituent que l'actualisation des demandes initiales de la société, dont elles sont la conséquence et le complément nécessaires. Comme telles, ces demandes ne sont pas prohibées et doivent donc être déclarées recevables.
Sur les demandes de remboursement de la société
Selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif.
Selon l'alinéa 6 de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, dans ses rédactions successivement applicables aux années d'imposition litigieuses, en cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de [Localité 9] ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.
Selon le dernier alinéa du même texte, toute modification du taux du versement destiné au financement des transports en commun, prévu par l'article L. 2333-64 du même code, entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année et la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice des transports aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le versement de transport est applicable de plein droit au taux fixé par l'établissement public, en cas d'extension du périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, sur le territoire des communes intégrées dans ce dernier, le taux du versement, qui prend effet à la date du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté portant approbation de l'extension du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, n'est opposable aux assujettis situés sur le territoire des communes nouvellement incluses qu'après leur avoir été communiqué'par l'organisme de recouvrement au plus tard le 1er décembre de l'année précédente ou le 1er juin de l'année considérée.
En l'espèce, l'URSSAF soutient que les délibérations de la métropole des 14 décembre 2009 et 1er octobre 2012 ont été communiquées à la société par l'organisme de recouvrement avant le 1er décembre 2012, de sorte que le taux de versement de 1,80 % était opposable à celle-ci au 1er janvier 2013.
Toutefois l'URSSAF se borne à procéder par voie d'affirmation sans offrir de prouver la communication qu'elle allègue.
En effet, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que la délibération de la métropole du 14 décembre 2009, fixant le taux de versement à 1,80 %, ait été communiquée à la société avant le 1er décembre 2012. A cet égard, le simple affichage de la délibération litigieuse ne peut satisfaire à l'obligation de communiquer aux assujettis le taux de versement de transport fixé.
La délibération du 1er octobre 2012 porte quant à elle exclusivement sur l'extension du périmètre de transports urbains aux communes précitées, et non sur la fixation du taux, de sorte que même à supposer qu'elle eût été communiquée dans le délai légal à la société - ce qui n'est pas davantage établi - cette circonstance serait en tout état de cause inopérante.
Plus généralement, aucune pièce ne démontre la communication par l'URSSAF à la société, située sur le territoire des communes nouvellement incluses dans le périmètre de transport urbain par l'effet de la délibération du 1er octobre 2012, du taux de versement de transport de 1,80 %, précédemment fixé par la délibération du 14 décembre 2009, reprise dans la lettre circulaire ACOSS du 18 mars 2010, antérieurement au 1er décembre 2012, afin que le taux prenne effet à compter du 1er janvier 2013, et au plus tard le 1er juin de l'année 2013, afin qu'il prenne effet au 1er juillet 2013.
Toutefois, il ressort des termes du courrier du 4 avril 2016 porté à la connaissance de la société, laquelle en a formé un recours devant la commission de recours amiable (sa pièce n°19) en ce qu'il comportait également le rejet de sa demande de remboursement des sommes versées au titre du versement de transport pour les années 2013 à 2016, que l'URSSAF y indiquait à la société que le taux applicable était de 1,80'% depuis le 1er janvier 2013.
Il s'ensuit qu'ayant été communiqué à la société le 4 avril 2016, le taux de 1,80% est inopposable à la société pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, de sorte que la société est fondée dans sa demande de remboursement de la somme totale de 417'965 euros, correspondant au versement de transport indûment payé au titre de cette période, laquelle se décompose, ainsi qu'il résulte des pièces produites qui ne sont pas contestées même à titre subsidiaire par l'URSSAF, comme suit':
année 2013': 87'099,00 euros
année 2014': 131'728,00 euros
année 2015':'129'187,00 euros
du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016': 69'951,00 euros (sur la base du montant annuel versé pour l'année 2016, soit 131'902 euros / 2).
En revanche, la demande de la société en remboursement du versement de transport payé au titre des périodes postérieures au 30 juin 2016 doit être rejetée, comme étant
non fondée.
Sur la demande de la société tendant à voir déclarer non fondé le complément de cotisations réclamé par l'URSSAF au titre du versement transport pour l'année 2013
Dès lors que le remboursement à la société du versement de transport au titre de l'année 2013 a été ci-avant ordonné, motif pris de l'inopposabilité du taux de 1,80 % à la société, il s'en déduit qu'aucune somme n'est due par la société de ce chef.
Sur la demande de la société tendant à voir déclarer la présente décision commune et opposable à la communauté urbaine [10]
La métropole, partie intimée au litige, ayant été mise dans la cause selon déclaration de saisine après cassation par la société, partie appelante, la demande de celle-ci tendant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à la métropole est surabondante et partant, sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, l'URSSAF et [10] sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de l'URSSAF est rejetée et elle est condamnée à payer à la société [8] la somme globale de 3'000 euros au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes tendant à la confirmation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 février 2020,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de la société [8] tendant au remboursement des sommes versées à l'URSSAF de Rhône-Alpes au titre du versement de transport pour les années postérieures à 2016,
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes à verser à la société [8] la somme de 417'965 euros correspondant au versement de transport indûment payé au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016,
REJETTE, comme étant non fondé, le surplus de la demande'la société [8],
CONSTATE que la demande de la société [8] tendant à voir déclarer la présente décision commune et opposable à [10] est sans objet,
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes et [10] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les dépens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 4 février 2020,
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes à payer à la société [8] la somme globale de 3'000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
La greffière, La présidente,