Cour de cassation, 22 novembre 1995. 89-41.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.629
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel X...,
2 / Mme Roselyne X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Pierre A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Z..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par Mme X... :
Attendu que Mme X... ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui n'a accueilli ses demandes que pour partie ;
que le pourvoi, en ce qu'il a été formé par Mme X..., est irrecevable ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi de M. X... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 1989), que M. X... a été engagé le 9 avril 1973 par M. Lucien A... pour gérer une exploitation agricole ;
que M. X... a été licencié pour motif économique le 18 mai 1982 ;
qu'il est toutefois demeuré sur place en continuant à loger dans l'habitation laissée à sa disposition ainsi qu'à sa famille ;
que, prétendant avoir continué à travailler pour le compte du fils de M. A..., il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a relevé tous les éléments constitutifs du contrat de travail ;
alors que, d'autre part, la seule volonté des parties ne pouvait faire échec à l'application de la convention collective des jardiniers et jardiniers gardiens ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été licencié, pour motif économique avec une autorisation administrative, le 18 mai 1982, qu'il avait perçu une indemnité de licenciement et, bien qu'occupant toujours le local qui était l'accessoire de son ancien contrat de travail, était salarié à plein temps dans une entreprise d'abattage ;
qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du pourvoi, qu'il n'existait aucun lien de subordination entre M. X... et M. A... ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme X... ;
REJETTE le pourvoi formé par M. X... ;
Condamne les époux X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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