Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/00369
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00369
Date de décision :
30 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/00369 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CK3Y
MINUTE N° :
DU : 30 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDERESSE :
[F] [I] [J] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2023-001584 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Caroline PRADIER, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[V] [R]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Janick BONHOMME, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Jérôme COMBE, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Janick BONHOMME, Me Caroline PRADIER
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE la demande en divorce recevable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (42)
Et de
Madame [T] [X] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (71)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1981 à [Localité 9] (42),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce, concernant les biens des époux, à la date du 29 avril 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Madame [T] [X] épouse [R] de ce qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à Madame [T] [X] épouse [R] une prestation compensatoire 10 000 euros en capital,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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