Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00513 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7DW
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
Madame [C], [O], [N] [B]
née le 15 Janvier 1942 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
DEFENDERESSE
P.L.P., société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le n° 848 885 000, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 30 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 05 novembre 1990, Mme [C] [B] a donné à bail, à la SARL JM PRESSING des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 1997, la SARL JM PRESSING a cédé son fonds de commerce à M. [R] [P] exerçant à titre individuel.
Par acte authentique du 10 juin 2002, M. [R] [P] a cédé ce fonds de commerce à M. et Mme [S].
Par acte authentique en date du 16 avril 2019, M. et Mme [S] ont cédé ce fonds de commerce à la SARL PLP.
Lors de la dernière cession de fonds, le loyer commercial s’élevait à la somme de 1662, 62 euros charges comprises.
Depuis le mois de septembre 2023 les loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 février 2024, Mme [B] a mis en demeure son locataire d’avoir à payer ses arriérés locatifs par la voie d’un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 9 février 2024.
La dette locative s’élevait alors à la somme de 9.592,08 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 avril 2204, Mme [C] [B] a fait assigner la SARL PLP en expulsion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mai 2024 au cours de laquelle Mme [B], représentée par son avocat, a demandé au juge, conformément au dispositif de son assignation de
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail cédé par acte du 16 avril 2019,
- ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 14.579,94 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges dus, avec intérêts de retard au taux légal, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer en principal charges et taxes en sus augmenté de 50% soit la somme mensuelle de 2.493,93 euros, jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La SARL PLP n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, prorogée au 26 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule dans son article clause résolutoire, qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 09 février 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 09 février 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable. Toutefois le dernier décompte produit est celui du commandement de payer. Il date du 09 février 2024.
Il y a lieu donc lieu de condamner la SARL PLP à payer à Mme [B] la somme provisionnelle de 9.592,08 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 09 février 2024 (échéance de janvier 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Enfin, il convient de condamner la SARL PLP à payer à Mme [B] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du mois de janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués. Aucune clause du contrat ne prévoit en effet la majoration de 50% du loyer en cas d’acquisition de la clause résolutoire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la SARL PLP, partie succombante, à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL PLP, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 5 novembre 1990 cédé le 16 avril 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 9 mars 2024,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SARL PLP et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4],
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la SARL PLP à payer à Mme [C] [B] la somme provisionnelle de 9.592,08 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS la SARL PLP à payer à Mme [C] [B] à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du mois de février 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNONS la SARL PLP à payer à Mme [C] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL PLP au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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