Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00645 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG en COTENTIN en date du 23 Décembre 2021
RG n° 1121000416
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. FLOA
N° SIRET : 434 130 423
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé signé le 18 octobre 2016, la SA Banque du groupe Casino, dont la dénomination sociale a été modifiée pour devenir la SA Floa, a consenti à M. [M] [N] un crédit d'un an renouvelable utilisable par fractions pour un découvert maximum en capital de 6.000 euros, remboursable au taux débiteur révisable de 12,20 % (soit un TAEG révisable de 12,98%).
Des mensualités étant demeurées impayées, une mise en demeure avant déchéance du terme était adressée à M. [N] par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2020.
Par exploit d'huissier de justice en date du 23 juillet 2021, la SA Floa a fait assigner M. [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, en paiement d'une somme de 8.008,64 euros au titre du crédit litigieux, avec intérêts contractuels au taux de 9,99% sur la somme de 6.226,17 euros avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, outre une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la SA Floa à l'encontre de M. [M] [N], ayant pour objet le contrat conclu le 18 octobre 2016 ;
- débouté la SA Floa de ses demandes ;
- condamné la SA Floa au paiement des dépens ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 14 mars 2022 adressée au greffe de la cour, la SA Floa a interjeté appel de ce jugement.
M. [M] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été régulièrement signifiées à étude d'huissier.
Par dernières conclusions déposées le 1er juin 2022, la SA Floa demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la SA Floa à l'encontre de M. [M] [N],
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Floa de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action de la SA Floa recevable,
- condamner M. [M] [N] à payer à la SA Floa la somme de 8.008,64 euros arrêtée au 22 Juin 2021 avec intérêts au taux contractuel de 9,99% par an sur la somme de 6.226,17 euros et au taux légal sur le surplus jusqu'à parfait règlement,
A titre subsidiaire,
- constater que M. [M] [N] a cessé d'honorer le remboursement de son prêt depuis le 30 septembre 2019 sans qu'aucune régularisation n'intervienne,
En conséquence,
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 18 octobre 2016 aux torts de l'emprunteur,
- condamner M. [M] [N] à payer à la SA Floa la somme de 8.008, 64 euros arrêtée au 22 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel de 9,99 % par an sur la somme de 6.226,17 euros et au taux légal sur le surplus de la créance jusqu'à parfait règlement,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Floa de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [M] [N] à payer à la SA Floa la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y additant,
- condamner M. [M] [N] à payer à la SA Floa la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Floa aux dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [M] [N] à supporter l'intégralité des dépens de première instance,
Y additant,
- condamner M. [M] [N] à supporter l'intégralité des dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 20 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante.
SUR CE, LA COUR
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Selon l'article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, l'appelante verse aux débats les relevés de compte depuis l'origine dont il résulte que la première échéance impayée non régularisée a pour date le 30 septembre 2019.
L'assignation en paiement devant le tribunal judiciaire est intervenue le 23 juillet 2021 de telle sorte que l'action de la société Floa n'est pas prescrite.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société Floa.
Sur la déchéance du terme
Selon l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat de crédit renouvelable signé le 18 octobre 2016 prévoit que le prêteur pourra le résilier en cas de défaillance dans les remboursements ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d'une échéance.
Il n'est prévu aucune dispense expresse et non équivoque d'une mise en demeure préalable.
L'appelante communique un courrier du 12 août 2020 contenant la mention 'recommandé avec accusé de réception' adressé à M. [N] et intitulé ' Mise en demeure avant déchéance du terme' dont il résulte que M. [N] a été mis en demeure de régler la somme de 1245,33 euros avant le 20 août 2020 à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée avec pour conséquence l'exigibilité immédiate des sommes dues majorées de 8%.
Un second courrier du 24 septembre 2020 a été adressé à M. [N] à la même adresse l'informant du prononcé de la déchéance du terme.
Il résulte de la fiche de suivi du courrier de la Poste que ce courrier a été distribué au destinataire contre signature.
Il sera précisé que la mise en demeure n'ayant pas en l'espèce une nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile, relatifs à la notification des actes, ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n'en affecte pas la validité.
Il se déduit de ces éléments que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
Sur la créance
Selon l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Par application des dispositions de l'article L311-38 du même code, aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L311-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur.
Au vu du décompte fourni, la créance de la société Floa s'établit comme suit :
- capital restant dû au 24 septembre 2020 : 5658,36 euros
- échéances en retard : 1296,89 euros ( dont 567,81 euros représentant le capital)
- indemnité de 8%: 498,09 euros
- total : 7418,45 euros.
M. [N] sera condamné au paiement de la somme de 7418,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,99 % l'an sur la somme de 6226,17 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 498,09 euros à compter du 24 septembre 2020.
La société Floa sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable que la société Floa supporte ses frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Floa de sa demande d'indemnité de procédure.
La demande formée en cause d'appel sera également rejetée.
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées.
M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Floa de sa demande d'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare recevable l'action en paiement engagée par la société Floa ;
Condamne M. [M] [N] à payer à la société Floa la somme de 7418,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,99 % l'an sur la somme de 6226,17 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 498,09 euros à compter du 24 septembre 2020 ;
Condamne M. [M] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société Floa du surplus de ses demandes ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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