Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2024
RG N° : N° RG 23/01259 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUPJ
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
Mme [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement LE PARADIS DE LYLY
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentants : Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
APPELANTS
Compagnie d'assurance GROUPAMA ANTILLES-GUYANE
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A.R.L. QVB PLUS
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentants : Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Compagnie d'assurance GROUPAMA ANTILLES GUYANE
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIMES
Procédure
Vu l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre rendue dans l'instance opposant l'EURL Le Paradis de Lily et Mme [S] [B] à Groupama Antilles Guyane, et la SARL QVB Plus,
Par déclaration reçue le 20 décembre 2023, l'EURL Le Paradis de Lily et Mme [S] [B] ont interjeté appel de la décision et intimé Groupama Antilles Guyane, et la SARL QVB Plus. La procédure a été enregistrée sous le N°23-1210. L'avis portant suivi de la procédure en application de l'article 905 du Code de procédure civile a été délivré le 15 janvier 2024. La déclaration d'appel a été signifiée le 23 janvier 2024. Les intimées ont constitué avocat le 31 janvier 2024. Les conclusions d'appel ont été notifiées le 5 février 2024. Les conclusions d'intimé ont été signifiées le 1er mars 2024.
Par déclaration reçue le 31 décembre 2023, l'EURL Le Paradis de Lily et Mme [S] [B] ont interjeté appel de la décision et intimé Groupama Antilles Guyane, et la SARL QVB Plus. L'avis portant suivi de la procédure en application de l'article 905 du Code de procédure civile a été délivré le 15 janvier 2024. La procédure a été enregistrée sous le N°23-1259. La déclaration d'appel a été signifiée le 23 janvier 2024. Les intimées ont constitué avocat le 31 janvier 2024. Les conclusions d'appel ont été notifiées le 5 février 2024. Les conclusions d'intimé ont été signifiées le 1er mars 2024.
La jonction a été sollicitée le 15 mars 2024.
Le 03 mai 2024, les observations des parties ont été sollicitées sur la demande de jonction et l'éventuelle irrecevabilité du second appel.
Les procédures ont été examinées le 13 mai 2024
Sur ce
Par application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, il s'agit de deux appels interjetés contre la même décision, formés par les mêmes parties contre les mêmes intimés, déférant les mêmes chefs de jugement, la première déclaration d'appel ayant valablement saisi la cour. Or, la seconde déclaration d'appel identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, est privée d'effet dès lors que la précédente déclaration d'appel était régulière et avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle. En conséquence, le second appel N°23-1259 est irrecevable.
Les dépens sont à la charge des appelantes .
Par ces motifs
Nous, président de chambre,
- relevons l'irrecevabilité de l'appel N°23-1259 ;
- condamnons l'EURL Le Paradis de Lily et Mme [S] [B] in solidum au paiement des dépens .
Le président Le greffier
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