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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/03828

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03828

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

18/12/2024 ARRÊT N° 543/2024 N° RG 22/03828 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCGF SG/KM Décision déférée du 17 Octobre 2022 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'[Localité 9] - 19/00413 P.POMMEREUL [T] [S] [T] [S] [T] [S] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [T] [S] Pris en sa qualité de représentant légal de sa fille [O] [S] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [T] [S] Pris en sa qualité de représentant légal de sa fille [D] [S] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [T] [S], intervenant en son nom personnel [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 6] Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant la Cour composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : I. ANGER MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 10 septembre 2024. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS Mme [F] [L] épouse [S] exerçait la profession de professeure des écoles à l'école Édouard Herriot d'[Localité 9] (81). Le 04 [Date décès 12] 2014, dernier jour de l'année scolaire, peu avant 9 heures, à l'occasion de l'entrée des élèves dans sa classe, Mme [B] [X] [V], mère de l'une des ses élèves, a porté à Mme [S] un coup de couteau dont elle s'était préalablement munie. Mme [S] est décédée d'un syndrome hémorragique par plaie aortique. Une information judiciaire a été conduite par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi au regard de la nature criminelle des faits. À l'issue, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a, par un arrêt avant dire droit du 03 mai 2017, retenu qu'il existait à l'encontre des Mme [X] [V] des charges suffisantes de la commission d'un assassinat et a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique. Par un arrêt du 15 mars 2018, la chambre de l'instruction a déclaré Mme [B] [X] [V] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, par application de l'article 122-1 du code pénal. La chambre de l'instruction a également ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [B] [X] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique. Il a été souligné que selon les conclusions des trois expertises psychiatriques auxquelles a été soumise Mme [X] [V], elle était atteinte d'un état délirant subaigu à tonalité persécutoire avec une composante thymique potentiellement évocatrice d'une mélancolie ayant causé le passage à l'acte, son état étant encore qualifié de délire paranoïaque évoluant depuis plusieurs mois sous la forme d'un délire interprétatif avec une conviction totale et inébranlable selon laquelle elle allait subir le placement de sa fille à la demande d'une enseignante. Dans le cadre de cet arrêt, la chambre de l'instruction a jugé que la responsabilité civile de Mme [X] [V] était engagée en application de l'article 414-3 du code civil, nonobstant son irresponsabilité pénale. Elle a été condamnée à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor les sommes de 3 696,40 euros au titre des frais funéraires et de 29 150,81 euros au titre du capital décès versé aux ayants droit. PROCÉDURE Par requête déposée en date du 28 février 2019, M. [T] [S] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses filles mineures [O] [S] et [D] [S], a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Albi aux fins de voir : - déclarer recevables ses demandes présentées tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineures, [O] et [D] [S] respectivement nées les [Date naissance 3] 2007et [Date naissance 1] 2013, - lui allouer, consécutivement au décès de son épouse : * en son nom personnel, les sommes de : - 75 000 euros en réparation de son préjudice d'affection - 410 125,09 euros en compensation de la perte financière, - 100 000 euros pour le retentissement professionnel consécutif, - 63 013,76 euros au titre des frais de garde exposés à compter de [Date décès 12] 2014 et jusqu'aux 12 ans de sa fille [D], * en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures les sommes de : - 100 000 euros à chacune au titre du préjudice d'affection, - 35 749,58 euros au titre du préjudice financier de [O], - 44 023,71 euros au titre du préjudice financier de [D], - et, enfin, de ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens, Par jugement contradictoire en date du 17 octobre 2022, la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal judiciaire d'Albi a : - déclaré les demandes formées par M. [T] [S] tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineures [O] et [D] [S] recevables, - au fond, alloué les sommes suivantes : * à M. [T] [S] la somme totale de 81 500 euros correspondant à 31 500 euros au titre du retentissement professionnel et à 50 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, * à Mme [O] [S], mineure représentée par son père M. [T] [S], suite au décès de sa mère Mme [F] [S], 75 000 euros de son préjudice d'affection, * à Mme [D] [S], mineure représentée par son père M. [T] [S], suite au décès de sa mère Mme [F] [S], 75 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - débouté M. [T] [S] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses filles [O] et [D] [S] du surplus de ses demandes d'indemnisation en ce y compris celles formées au titre de ses préjudice économiques et financiers consécutifs au décès de Mme [F] [S] et des frais de garde, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public, - dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. le Procureur de la République, et sera notifiée au requérant et au Fonds de garantie des victimes. Par déclaration en date du 31 octobre 2022, M. [T] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - au fond alloué, à M. [T] [S] la somme de 31 500 euros au titre du retentissement professionnel, - débouté M. [T] [S] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses filles [O] et [D] [S] du surplus de ses demandes d'indemnisation en ce y compris celles formées au titre de ses préjudices économiques et financiers consécutifs au décès de Mme [F] [S] et des frais de garde. Par déclaration en date du 17 novembre 2022, le Fonds de garantie a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - alloué à [O] [S], mineure représentée par son père M. [T] [S], suite au décès de sa mère Mme [F] [S], 75 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - alloué à [D] [S], mineure representée par son père M. [T] [S], suite au décés de sa mère Mme [F] [S], 75 000 euros en réparation de son préjudice d'affection. Par ordonnance en date du 9 décembre 2023 et ordonnance rectificative du 11 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a : - débouté le Fonds de Garantie de ses demandes d'irrecevabilité des conclusions du 30 janvier 2023 de M. [T] [S], [O] [S] et [D] [S] et de caducité de leur déclaration d'appel du 31 octobre 2022 (dossier 22/3828), - débouté le Fonds de Garantie de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [S] en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses filles, au titre de leur préjudice financier, de son retentissement professionnel et de ses frais de garde (dosier 22/3991), - prononcé la jonction des instances n°22/3991 et 22/3828 sous ce seul dernier numéro. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [T] [S] en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineures, [O] et [D] [S], dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2024 demande à la cour, au visa des articles 706 suivants du code de procédure civile, de : - réformer partiellement le jugement rendu le 17 octobre 2022 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal judiciaire d'Albi, - débouter le Fonds de Garantie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - déclarer recevables les demandes présentées par M. [T] [S] en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants mineures Mme [O] et [D] [S], - allouer à M. [T] [S] en indemnisation du préjudice financier subi la somme de 410 125,09 euros, - allouer à M. [T] [S] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineures la somme de 35 749,58 euros à [O] [S] au titre du préjudice financier lié au décès de sa mère, outre la somme de 44 023,71 euros à [D] [S] au titre du préjudice financier lié au décès de sa mère. - allouer à M. [T] [S] la somme de 100 000 euros en indemnisation du retentissement professionnel subi, - allouer à M. [T] [S] la somme de 63 013,76 euros au titre des frais de garde, - allouer à M. [T] [S] la somme de 350 euros au titre des frais de soin pour Mme [O] [S], - statuer enfin ce que de droit sur les dépens. Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions dans ses dernières conclusions en date du 03 octobre 2024 demande à la cour au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de : à titre principal, - accueillir l'appel incident et le déclarant bien fondé, statuant à nouveau, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à [O] [S] et [D] [S], mineures représentées par leur père M. [T] [S], suite au décés de leur mère Mme [F] [S], la somme de 75 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, - limiter les indemnités versées à [O] et [D] [S] à hauteur de la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice d'affection, - laisser les dépens à la charge du Trésor Public, - confirmer la décision déférée pour le surplus. Le Procureur Général dans son avis en date du 9 septembre 2024 s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la fixation du montant du préjudice. L'ordonnance de clôture est intervenue en date du 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application combinée des dispositions des articles 706-3 2°, 706-4 et 706-9 dernier alinéa du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir, devant la commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits ont entraîné la mort. Selon le mécanisme de solidarité nationale mis en oeuvre par ces dispositions, les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. En l'espèce, le Fonds de Garantie et M. [S] critiquent chacun pour partie les sommes qui ont été allouées à ce dernier et à ses filles mineures dont il est le représentant légal, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) près le tribunal judiciaire d'Albi. Le principe applicable aux victimes est celui de la réparation intégrale, en vue de laquelle il leur incombe de rapporter la preuve de la nature et de l'ampleur du préjudice dont la réparation est demandée. En l'espèce, il n'est pas contesté que le décès de Mme [F] [S] ait fait suite à des faits revêtant la qualification d'assassinat, ce qui permet à ses ayants droit de solliciter l'indemnisation de leurs préjudices. 1. Sur la réparation du préjudice financier L'article 706-9 du code de procédure pénale dispose que la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice : -des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ; -des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; -des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; -des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; -des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité. Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Saisie d'une demande en réparation du préjudice financier subi par M. [S] et ses filles du fait du décès de leur épouse et mère, la CIVI du tribunal judiciaire d'Albi a retenu qu'antérieurement au décès de Mme [S], le foyer bénéficiait de revenus d'un montant non discuté de 46 647 euros. Une part d'auto-consommation de Mme [S] de 20% et non 15% comme sollicité par M. [S], a été appliquée par la commission qui après déduction du revenu de M. [S] et capitalisation sur la base d'un euro de rente viagère non contesté de 35,232, a retenu un préjudice économique global de la famille de 407 725,84 euros. La commission a estimé que chacune des enfants mineures devait recevoir une part de 15% de la perte annuelle, soit respectivement 29 753,15 euros pour [O], 36 639,43 euros pour [D] après une capitalisation sur la base d'un euro de rente temporaire compte tenu de leur âge et qu'il revenait à M. [S] une somme de 341 333,26 euros. La commission a ensuite pris en considération, pour chacun des requérants, les pensions capitalisées versées par l'Éducation Nationale, le capital décès versé par l'Agent Judiciaire du Trésor, les indemnités versées par la MAIF en avance sur recours et ouvrant droit à subrogation de l'assureur, soit les sommes totales de 538 269,61 euros versée à M. [S], 27 173,53 euros versée à [O] [S] et 32 918,23 euros versée à [D] [S]. En application des dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale sus-visées, la commission a estimé que le montant total de ces sommes devait être déduit du droit à réparation des victimes, raison pour laquelle M. [S] a été débouté de ses prétentions indemnitaires au titre du préjudice financier, le montant total des sommes versées étant supérieur à celui du préjudice global antérieurement déterminé. À hauteur d'appel, M. [S] critique en premier lieu la part d'auto-consommation de 20% concernant Mme [S] retenu par la CIVI, estimant que la cour de cassation considère que la part d'auto-consommation de la victime directe doit être évaluée à 15% s'agissant d'un couple avec deux jeunes enfants à charge. Le Fonds de Garantie conclut cependant avec raison que la part d'auto-consommation appliquée en première instance était justifiée. Un tel prorata de 20% correspond en effet à la jurisprudence usuelle des tribunaux, celle de 15% revendiquée par M. [S] étant habituellement appliquée aux familles avec plus de deux enfants, sans que l'appelant ne justifie de circonstances particulières dans la composition de sa famille, ni d'un préjudice spécifique qui justifieraient d'appliquer un taux différent. Pour critiquer la décision dont appel, M. [S] indique en second lieu qu'en application de l'article L. 131-2 du code des assurances, le versement d'un capital d'assurance vie est de nature forfaitaire et ne doit pas être pris en considération dans les revenus après décès, de sorte que les sommes qu'il a perçues, qui présentent un caractère forfaitaire, ne peuvent s'imputer sur le préjudice financier dont il est demandé réparation. Le Fonds de Garantie, pour sa part, soutient que l'ensemble des sommes déduites par la CIVI, ainsi que des prestations de capital décès versées par la MGEN et une pension versée au titre du statut de pupille de la République, entrent dans les sommes à prendre en considération selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, de sorte que selon l'intimé, le montant des prestations à déduire s'élève au minimum à 561 137,71 euros pour M. [S], 38 577,94 euros pour [O] et 44 322,64 euros pour [D], ce dont il déduit que le préjudice économique des appelants est intégralement couvert par les prestations versées par les tiers payeurs. Selon les éléments versés aux débats, les prestations suivantes ont été servies (pièces N°11 à 24 de M. [S]). En premier lieu, l'Éducation Nationale, employeur de Mme [S], compte tenu des circonstances de son décès reconnues comme accident de service, a octroyé une pension de réversion à laquelle s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier Mme [S], calculée en application de l'article L. 50-1 du code des pensions de retraite, d'un montant annuel de 13 882,80 euros à M. [S] et de 1 388,28 euros à chacune des enfants. Il n'est pas contestable que cette prestation doit être regardée comme ayant été versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale, s'agissant d'une pension relative à la retraite et à l'invalidité. C'est en conséquence à juste titre que la CIVI, après l'avoir capitalisée sur la même base du point d'euro de rente que la perte annuelle de revenus, afin d'assurer une comparaison pertinente, a retenu que ces sommes, qui représentent un total de 533 210,56 euros (soit 489 118,80 euros pour M. [S], 19 173,53 euros pour [O] et 24 918,23 euros pour [D]) devaient être déduites de la perte globale de revenus. En second lieu, il est exact ainsi que l'indique le Fonds de Garantie que la MGEN, organisme mutualiste, a versé à M. [S] un capital décès d'un montant total de 22 869,10 euros et à chacune des enfants, un capital décès d'un montant total de 11 404,41 euros. Malgré une demande du Fonds de Garantie en ce sens, la CIVI n'a pas intégré ces sommes dans celles devant s'imputer sur la perte de revenus. Cette décision, bien que non spécialement motivée dans le jugement, était fondée dès lors qu'il est expressément mentionné par l'organisme mutualiste que ces sommes ont été versées au titre du contrat garantie décès souscrit par l'intermédiaire de MGEN Vie, lequel contrat s'analyse, en l'absence de preuve contraire par le Fonds de Garantie, en un contrat d'assurance de personne non compris dans l'énumération des dispositions sus-visées. En troisième lieu, l'Agent Judiciaire du Trésor a servi à M. [S] un capital décès d'un montant de 29 150,81 euros, lequel constitue une prestations énumérée au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 dans sa rédaction antérieure au 24 novembre 2021 applicable au litige et qu'il était en conséquence justifié de déduire de la perte de revenus. En quatrième lieu, la MAIF, qui est une compagnie d'assurance, a versé à M. [S] un capital décès d'un montant de 8 000 euros, 5 000 euros au titre des frais funéraires et 20 000 euros au titre du préjudice patrimonial, ainsi qu'un capital de 8 000 euros à chaque enfant au titre de ce dernier préjudice, en précisant, dans ses quittances qu'il s'agit d'avances sur l'indemnité en cas de responsabilité d'un tiers dans l'événement donnant lieu à son versement. Ces éléments justifiaient une imputation des capitaux au titre du préjudice patrimonial sur la perte globale. Enfin, le Fonds de Garantie reproche à M. [S] d'avoir masqué sur le relevés de compte bancaire qu'il produit le montant des sommes qu'il perçoit de l'ONAC après la reconnaissance à Mme [S] de la mention de 'Morte pour le service de la République' qui lui a été reconnue. Si les ratures des ces sommes constituent une maladresse, le Fonds de Garantie échoue à démontrer que les pensions servies par cet organisme entreraient dans les sommes énumérées même de façon non limitative par l'article 706-9 du code de procédure pénale. Il résulte du tout que, de façon justifiée, la CIVI a considéré que le total des prestations servies par l'Éducation Nationale, l'Agent Judiciaire du Trésor et la MAIF, dont le montant s'élève à 644 039,29 euros dépassait la perte de revenus et a en conséquence débouté M. [S] en son nom personnel et es qualités de représentant de ses enfants mineures, de leurs demandes au titre de l'indemnisation d'un préjudice économique. La décision ne peut qu'être confirmée sur ce point. 2. Sur la réparation du retentissement économique subi par M. [T] [S] Pour allouer à M. [S] la somme de 31 500 euros au titre du retentissement professionnel qu'il a subi à raison des faits commis au préjudice de son épouse, la CIVI a retenu qu'il démontrait une perte de revenus à compter de l'année 2014 et jusqu'au mois de [Date décès 12] 2017 par rapport à l'année 2013, en lien avec le décès de son épouse en [Date décès 12] 2014, cet événement ayant entraîné un bouleversement familial et personnel qui l'a notamment contraint à occuper un emploi d'attaché commercial lui permettant d'être plus présent auprès de ses filles, mais s'avérant moins rémunérateur que son emploi précédent et occasionnant une perte moyenne de 750 euros par mois. Le Fonds de Garantie ne conteste pas l'appréciation de la CIVI, contrairement à M. [S], qui indique qu'après une période d'arrêt de travail en raison d'un syndrome dépressif réactionnel consécutif au décès de son épouse, il a changé d'emploi dans un souci d'organisation familiale entre septembre et octobre 2015 et que l'emploi qu'il a ensuite occupé s'est achevé en juin 2017 par une rupture conventionnelle. Il ajoute avoir, sur plusieurs années, renoncé à des projets professionnels afin de privilégier un emploi à proximité de son domicile avec des horaires compatibles au rythme de vie de deux jeunes enfants. Il chiffre son préjudice à la somme de 100 000 euros. Pour statuer sur la contestation de M. [S], la cour dispose des éléments identiques à ceux analysés par la CIVI dont le Fonds de Garantie ne conteste pas le calcul, sans que l'appelant, qui forme une demande indemnitaire globale ne produise d'autre élément qui viendrait combattre utilement le calcul effectué en première instance sur son préjudice de retentissement professionnel. La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point. 3. Sur la demande au titre des frais de garde La CIVI a débouté M. [S] de sa demande d'un montant de 63 013,76 euros formée à ce titre au motif d'une absence totale de justification d'éléments probants quant à l'existence de tels frais, alors que M. [S] indiquait qu'en raison de la nature de l'emploi de son épouse, la famille n'avait antérieurement à son décès pas besoin de mode de garde et que depuis [Date décès 12] 2014, il avait dû recourir à des prestations de la société Family Sphère, pour un coût moyen mensuel de 283,52 euros, somme capitalisée jusqu'aux douze ans de la plus jeune de ses enfants. À hauteur d'appel, M. [S] maintient avoir eu recours à l'établissement Family Sphère pour un temps moyen de 54 heures par mois à compter du mois de [Date décès 12] 2014, au taux horaire de 23,50 euros TTC, soit un coût mensuel de 1 269 euros partiellement pris en charge par une aide de la CAF d'un montant de 363,28 euros dont le versement s'est poursuivi entre [Date décès 12] 2014 et avril 2019 et ouvrant doit à un crédit d'impôt de 283,51 euros, soit un reste à charge de 283,52 euros. Il indique verser aux débats une attestation de la société Enfance [Localité 9] pour justifier de ses dépenses, précisant qu'entre [Date décès 12] 2015 et juin 2024, il a versé à cette société la somme totale de 63 171,54 euros, ainsi que des relevés de compte bancaire justifiant de l'acquittement des factures. Il maintient sa demande d'un montant de 63 013 euros. Pour conclure à la confirmation de la décision, le Fonds de Garantie observe que les avis d'imposition versés aux débats démontrent que des frais de garde étaient exposés antérieurement au décès de Mme [S] pour des montant similaires à ceux engagés après son décès. Le Fonds de Garantie ajoute que s'il est justifié de factures, il n'est produit aucun élément concernant les aides versées par la CAF et le crédit d'impôt et qu'il ne peut être opéré aucune vérification à partir des relevés de comptes partiellement masqués. Il estime qu'à compter de septembre 2016, les enfants de M. [S] ayant été scolarisées, le mode de garde à domicile plutôt qu'une garderie périscolaire a relevé d'un choix personnel. À titre subsidiaire, le Fonds de Garantie admet que M. [S] a pu supporter une dépense totale de 18 440,55 euros jusqu'à l'année 2022 incluse, déduction faite d'un crédit d'impôts égal à la moitié des dépenses réelles. La cour est contrainte d'observer, comme l'a fait la commission, que malgré l'annonce d'une pièce N°10 visée au bordereau comme attestant de l'intervention de la société Family Sphère, une telle pièce n'a pas rejoint le dossier dont elle dispose. À hauteur d'appel, sont en revanche produites plusieurs dizaines de factures établies par la société Enfance [Localité 9] entre les mois de [Date décès 12] 2015 et de juin 2024, ainsi qu'un récapitulatif de ces factures (pièces N°90 et 91), dont le montant total s'élève à 63 171,54 euros pour toute la période. S'il est exact, comme le souligne le Fonds de Garantie que les avis d'imposition démontrent qu'antérieurement au décès de Mme [S], des frais de garde de jeunes enfants étaient engagés (1 400 euros pour l'année 2013 au cours de laquelle [D] est née en [Date naissance 11] et 935 euros sur la partie de l'année antérieure à son décès), ces frais étaient sans commune mesure avec ceux engagés ensuite, déclarés comme emploi d'un salarié à domicile conformément à la loi et qui ont pu atteindre 7 083 euros pour l'année 2017. Il ne saurait être considéré que ces dépenses ont été engagées par choix personnel ou par confort alors que M. [S] aurait pu prioriser un accueil en garderie périscolaire, dans la mesure où compte tenu du décès de la mère des enfants au sein d'un établissement scolaire, leur père a pu de façon légitime, préférer un mode de garde qui ne soit installé dans une école. Il est constant que l'emploi d'un salarié à domicile, y compris pour une activité de garde d'enfants, ouvre droit à un crédit d'impôt de 50%, qui s'est nécessairement élevé en l'espèce à 31 585,77 euros qui sont venus réduire d'autant la dépense finalement supportée par M. [S]. L'affirmation de l'appelant selon laquelle il a perçu, jusqu'au six ans d'[D], une aide de la CAF d'un montant mensuel de 363,28 euros n'est pas utilement combattue par le Fonds de Garantie. Elle correspond au principe selon lequel les aides à la garde de jeunes enfants cesse lorsqu'ils atteignent l'âge de six ans. M. [S] admet avoir perçu cette aide du mois de [Date décès 12] 2014 au mois d'avril 2019, ce qui représente une somme de 17 074,16 euros (47 x 363,28) sur la période durant laquelle il est justifié d'une dépense et qui est également venue réduire la charge finale de la dette. Il résulte du tout qu'au regard des éléments dont la cour dispose, M. [S] a conservé une dépense d'un montant total de 14 511,61 euros (63 171,54 - 31 585,77 - 17 074,16) jusqu'en juin 2024. Compte tenu des habitudes de vie d'[D] depuis son plus jeune âge, il est justifié de permettre à son père un maintien du mode de garde existant jusqu'à ses douze ans. Sur les 6 premiers mois de l'année 2024, le montant total des factures de la société Enfance [Localité 9] s'est élevé à 4 022 euros. Il reste à indemniser la période [Date décès 12] 2024-avril 2025, mois au cours duquel [D] atteindra l'âge de douze ans, ce qui, après imputation du crédit d'impôt à venir, justifie d'ajouter aux frais ci-avant déterminés une somme de 3 351,66 euros [(4 022 / 12) x 10]. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande au titre des frais de garde et il lui sera alloué au titre de ce poste, une somme de 17 863,27 euros (14 511,61 + 3 351,66). 4. Sur la réparation du préjudice d'affection En l'absence de contestation de part et d'autre concernant la somme de 50 000 euros allouée à M. [S] à titre personnel pour la perte de son épouse, il s'agit de rechercher l'indemnisation intégrale du préjudice moral subi par les filles de Mme [S] résultant de la douleur psychique consécutive à la perte de leur mère et de la privation de la faculté d'avoir été élevée par cette dernière, alors qu'au jour de son décès, [O] était âgée de 6 ans et demis et [D] d'à peine 15 mois. Pour allouer des sommes supérieures aux barèmes usuellement appliqués, la CIVI a retenu l'existence d'un traumatisme considérable pour ces enfants, au regard des circonstances propres au décès de leur mère, intervenu dans des conditions particulières, à l'occasion de l'exercice de sa profession d'enseignante suite à l'agression par arme blanche par la mère de l'une de ses élèves. Indiquant qu'il ne remet pas en cause le caractère éminemment dramatique des circonstances du décès de Mme [S], ni ne minimise l'importance et l'ampleur du préjudice des enfants, le Fonds de Garantie fait valoir que les indemnisations qui leur ont été allouées en première instance outrepassent le barème habituel qui prévoit une réparation allant de 25 000 à 30 000 euros pour la perte d'un parent par un enfant mineur. Il admet que si les circonstances particulières du décès de Mme [S] le conduisent à proposer une indemnisation de 50 000 euros, la solidarité nationale n'a pas vocation à allouer une indemnité s'apparentant à une sanction des institutions. M. [S] ne critique pas la décision, soulignant que le caractère dérogatoire de l'indemnisation allouée est justifié au regard du très jeune âge des enfants au décès de leur mère, des circonstances extrêmement douloureuses pour elles du drame ayant consisté à ne plus revoir leur mère après qu'elle se soit rendue sur son lieu de travail, des différents errements qu'il reproche aux services publics intervenus dont il estime qu'ils ont au moins indirectement contribué à ce drame et à la perte de scellés qui a empêché la réalisation d'une contre expertise ordonnée par la chambre de l'instruction. Il doit être observé que cette dernière affirmation est partiellement erronée en ce que la nouvelle expertise ordonnée par la chambre de l'instruction en mai 2017 a bien pu être effectuée, les experts ayant disposé du dossier médical de Mme [X] [V], mais qu'il a été souligné dans le dernier arrêt de la chambre en mars 2018 que la perte des scellés entre le cabinet des experts et le tribunal judiciaire de Toulouse ne permettait pas un complément d'expertise. Au demeurant, la chambre de l'instruction a indiqué que d'autres motifs conduisaient à ne pas faire droit à la demande de complément d'expertise formée par les parties civiles. En toute hypothèse, ainsi que le souligne le Fonds de Garantie, la présente décision ne saurait concerner la réparation d'aucun préjudice qui ne serait pas en lien direct et certain avec les faits, mais qui résulterait des conditions dans lesquelles Mme [X] [V] a été ou non prise en charge par les services sociaux ou psychiatriques antérieurement aux faits qui lui ont été imputés, une telle réparation ne pouvant le cas échéant dépendre que d'une action en responsabilité des services concernés. Au cas d'espèce, la CIVI a par des motifs pertinents que la cour adopte caractérisé l'existence d'un préjudice exceptionnel du fait des circonstances de la commission de l'infraction. La cour ajoute que le caractère exceptionnel du préjudice d'affection des filles mineurs de Mme [S] résulte également du fait qu'elles sont quotidiennement exposées à une reviviscence de leurs traumatismes psychiques en raison de la fréquentation nécessaire de lieux de scolarisation comparables à ceux dans lesquels leur mère a perdu la vie. Le très jeune âge de ces enfants au jour du décès de leur mère majore en outre leur préjudice par rapport à celui de l'époux. Ces éléments justifient de fixer les sommes aux montants alloués par la CIVI, dont la décision sera également confirmée sur ce point. 5. Sur la demande au titre des frais de soins pour [O] [S] Au soutien de sa demande d'un montant de 350 euros, M. [S] expose qu'en cours d'instance, [O] a effectué 7 séances de sophrologie en raison d'un mal-être et d'angoisses récurrentes. Pour conclure au rejet de la demande, le Fonds de Garantie indique qu'il appartient aux requérants de justifier du fait que ces dépenses n'ont pas été couvertes par les aides servies par la MGEN et l'ONAC , en précisant que selon les relevés de comptes bancaires produits, M. [S] poursuit le paiement de cotisations auprès de la mutuelle MGEN, vraisemblablement au titre d'une complémentaire santé. La cour observe que les factures et l'attestation produite pour justifier du suivi de ces séances de sophrologie ne permettent pas de considérer qu'il s'agirait de soins médicaux ou paramédicaux susceptibles d'être par nature pris en charge par un organisme de mutuelle. L'ONAC n'est pas ailleurs pas un organisme versant des prestations en lien avec des dépenses de santé ou paramédicales. Au regard des éléments contenus dans l'attestation, selon lesquels [O] [S] a eu recours à ces séances en raison d'un décès dans sa famille, dont il ne peut faire de doute qu'il s'agit de celui de sa mère, la cour retiendra que la dépense a été exposée en lien avec l'infraction dont Mme [S] a été victime et allouera la somme sollicitée à M. [S]. Les dépens seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2022 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction du tribunal judiciaire d'Albi, sauf en ce qu'elle a débouté M. [T] [S] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses filles [O] et [D] [S] de sa demande au titre des frais de garde, Statuant à nouveau de ce chef de demande : - [Localité 10] à M. [T] [S] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses filles [O] et [D] [S] la somme de 17 863,27 euros au titre des frais de garde, Y ajoutant, - [Localité 10] à M. [T] [S] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille [O] [S] la somme de 350 euros au titre des frais de séances de sophrologie, - Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

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