Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Allianz Assurances, société anonyme venant aux droits de la société Rhin et Moselle et elle-même aux droits de la CIAM, dont le siège est ... Le Pont, devenue la société AGF IART qui reprend l'instance,
2 / la société Fougerolle, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / M. Jean-Christophe X..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Genest Entreprise venant aux droits de la société Montcocol,
4 / la société Genest Entreprise, société anonyme, venant aux droits de la société Montcocol, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Commercial Union assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. A..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sofip, venant aux droits de la société à responsabilité limitée SGI,
3 / de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sofip, venant aux droits de la société à responsabilité limitée SGI, ou Mme Martine Y..., mandataire judiciaire, domiciliée, ...,
4 / de la société Axa assurances IARD, dont le siège est ...,
5 / de la société Axa courtage, venant aux droits de la société Uni Europe, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société AGF IART, venant aux droits de la société Allianz Assurances, de la société Fougerolle, de M. X..., ès qualités, et de la société Genest Entreprise, venant aux droits de la société Montcocol, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Commercial Union assurances, de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Axa assurances IARD et de la société Axa courtage, venant aux droits de la société Uni Europe, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AGF IART de sa reprise d'instance en lieu et place de la société Allianz assurances ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel (Versailles, 7 octobre 1999) a rejeté l'action en responsabilité dirigée par les constructeurs d'un bâtiment contre la société chargée du gardiennage du chantier, à la suite d'un attentat ayant partiellement détruit l'ouvrage ; qu'elle a pu retenir qu'il n'était pas établi que la société de gardiennage SGI ait commis une faute au regard de l'obligation de moyens qui lui incombait ; qu'ayant en outre relevé que cette société avait fait des propositions pour un système de gardiennage comportant trois agents de jour et quatre de nuit, mais que ces propositions avaient été écartées au profit du dispositif le moins onéreux, ne comportant qu'un seul gardien, la cour d'appel a pu ainsi juger que la société SGI n'avait commis aucun manquement à une obligation de conseil ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Axa assurances IARD et Axa courtage, de la compagnie Commercial Union assurances et de M. A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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