Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-60.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-60.210
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 748 F-D
Recours n° S 24-60.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 24-60.210 en annulation d'une décision rendue le 5 juillet 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [H] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Metz dans les rubriques médiation en matière civile, commerciale et sociale.
2. Par une décision du 5 juillet 2024, contre laquelle M. [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [H] fait valoir, d'une part, que l'assemblée générale a commis une erreur de droit en rejetant sa candidature au seul motif qu'il ne possède pas une expérience de la médiation suffisante alors qu'il possède un diplôme de médiation et que pour justifier d'une aptitude à la médiation, les conditions d'expérience et de formation sont alternatives, d'autre part, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la formation qu'il a suivie représente un volume horaire, théorique et pratique, conséquent et est en adéquation avec les compétences attendues d'un médiateur.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [H] sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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