Tribunal Administratif d'Orléans, 06 décembre 2023. 2303774
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2303774
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un arrêté du ministre de l'économie en date du 17 juillet 2023 annulant à compter du 1er février 2023 la pension civile de retraite concédée par arrêté du 17 avril 2023.
Par une lettre du 21 septembre 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En l'espèce, la requête de M. A, qui au demeurant a été invité à la régulariser dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du greffe, et informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, et s'est abstenu de toute régularisation, ne soulève aucun moyen. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
.
Fait à Orléans, le 6 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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