Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2024
RG N° RG 22/07995 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDYG/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [B] épouse [U]
C/
[W] [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (ZAÏRE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015584 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (ZAÏRE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées par LRAR aux parties le :
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne-Laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la CAF (IFPA)
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (Ex-Zaïre), de nationalité congolaise, et Madame [V] [B], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (Ex-Zaïre), de nationalité congolaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11], Rhône), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant :
[T] [U], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10], Rhône).
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022 remis à l'étude, Madame [B], représentée par Maître Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 6 décembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
En suite de l'audience d'orientation du 6 décembre 2022, à laquelle a comparu la demanderesse en l'absence du défendeur, les débats ont été rouverts à l'audience du 28 mars 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2023, un doute subsistant quant au respect du principe contradictoire par l'assignation précitée, délivrée à l'adresse du domicile conjugal.
Par suite, et suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 mars 2023 remis à l'étude, Madame [B] a fait citer Monsieur [U] à l'audience de réouverture des débats.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 27 avril 2023 le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, et statuant à titre provisoire, a :
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’une location, à compter de la demande en divorce ;
- attribué à l’époux la jouissance du véhicule CITROËN C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 8] ;
- constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures ; outre la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; outre les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de sa mère,
- fixé, à compter de la demande en divorce, à 190 euros par mois la contribution que doit verser le père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
- dit que, à compter de la demande en divorce, les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais scolaires, extrascolaires, voyages et sorties scolaires et médicaux) seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense.
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Aux termes de ses conclusions n° 1 signifiées au défendeur par exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023 remis à l'étude et transmises au greffe par la voie électronique le 5 septembre 2023, Madame [B] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par chacun des époux de l'usage de son nom patronymique, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 15 août 2022.
Elle demande, s'agissant de l'enfant commun, la reconduction des mesures provisoires, outre la condamnation du père à payer les frais de garde engagés en cas de non-exécution de son droit de visite et d'hébergement, et avec prononcé de l'intermédiation financière du paiement de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant par la Caisse d'allocations familiales.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [U] n'ayant pas comparu ni n'ayant été représenté par un avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant mineur concerné a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [T] [U].
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 décembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 février 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 2 mai 2024, délibéré prorogé au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 22 septembre 2022 par Madame [V] [B] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles entendent poursuivre judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (Ex-Zaïre)
et de
Madame [V] [B], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (Ex-Zaïre)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11], Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 août 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [V] [B] et Monsieur [W] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur [T] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [V] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [U] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures,
pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours :
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, outre un partage par quart durant les congés d’été, les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les deuxièmes et quatrièmes les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à prendre en charge les frais de garde de l’enfant durant ses périodes de droit de visite et d'hébergement s’il n’exerce pas son droit ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
MAINTIENT à 190 (cent quatre vingt dix) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [W] [U], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [V] [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [T] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [B] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
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indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [V] [B] et par Monsieur [W] [U], chacun à hauteur de la moitié, des frais exceptionnels relatifs à l'enfant (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, de voyages scolaires, sorties scolaires et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Madame [V] [B] au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES