Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-11.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.711
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Rouvrais, demeurant ..., Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de Mme Josiane X..., née Y..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Leonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M. A... en paiement du montant d'un chèque que celui-ci avait souscrit à son ordre quelques années auparavant ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par M. A... contre l'action en paiement du montant d'un chèque, engagée contre lui par Mme X..., l'arrêt relève qu'aux dates présentées par les parties comme pouvant être celle de l'émission de l'effet, la provision n'en était pas constituée au compte du tireur chez le tiré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... s'était bornée, dans ses conclusions, à invoquer le retrait de la provision postérieurement à son émission, ainsi qu'une défense de payer adressée par M. A... à la banque tirée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X..., née Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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