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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2424817

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2424817

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - Cette décision est signée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et n'a pas évalué sa vulnérabilité ; - Elle viole l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Père, représentant Mme B assisté d'un interprète en peul, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que le mari de Mme B est en région parisienne c'est la raison de son refus d'aller à Nice et que le refus total des conditions matérielles d'accueil alors qu'elle a 3 enfants mineurs est disproportionné et porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme. B ressortissante guinéenne née le 23 mars 1990 demande l'annulation de la décision du 11 septembre 2024 par lequel le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article L. 551-15 de ce même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 5. La décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 6. La décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour refuser à l'intéressé les conditions matérielles d'accueil, à savoir le fait qu'elle a refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée. La requérante n'est pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 11 septembre 2024 d'un entretien au cours duquel sa situation personnelle a été examinée et évaluée. Il ressort en particulier de la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité que l'intéressée a signée et au bas de laquelle elle a certifié sur l'honneur l'exactitude des informations fournies, que l'entretien a été réalisé en langue Peul, avec le concours d'un interprète. Lors de cet entretien, Mme B s'est bornée à indiquer qu'elle était hébergée de manière précaire et a déclaré n'avoir aucun problème de santé grave. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et aurait méconnu les dispositions citées au point 4. 8. Le conseil de la requérante fait valoir à la barre que le mari de Mme B est en région parisienne et que le refus total des conditions matérielles d'accueil alors qu'elle a trois enfants mineurs est disproportionné et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, la requérante n'a à aucun moment évoqué la présence de son mari en région parisienne et elle n'établit pas que l'Office n'aurait pas pris en compte la présence de ses trois enfants. Elle n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision qu'elle conteste serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Enfin, il ressort des déclarations consignées dans le formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil signé par la requérante le 11 septembre 2024 que celle-ci a expressément refusé de bénéficier de l'orientation en région proposée par l'OFII, tout en ayant connaissance des conséquences d'un tel refus. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. D'autre part, si Mme B soutient qu'elle n'a, à aucun moment, été informée des conséquences d'un refus d'hébergement sur ses droits aux conditions matérielles d'accueil, il ressort du formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil que la requérante a signé le 11 septembre 2024, que celle-ci a certifié avoir été informée dans une langue qu'elle comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas reçu l'information prévue à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Père et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALON A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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