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Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-12.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.303

Date de décision :

17 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LOCAFRANCE, dont le siège est ... Armée à Paris (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Monsieur Hervé X..., administrateur judiciaire, successeur de Monsieur E..., demeurant ... (2ème) (Rhône), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société STOUFF INTERNATIONAL, Monsieur X... ayant cessé ses fonctions a lui-même été remplacé par Monsieur Jean-Philippe D..., syndic de la société STOUFF, nommé par jugement du 9 janvier 1987, demeurant ... (2ème) (Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. C..., Y..., B..., A..., Le Tallec, Patin, Peyrat, Bézard, Bodevin, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Guinard, avocat de la société anonyme Locafrance, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Locafrance fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 1987), rendu après cassation, d'avoir, au motif qu'elle n'avait pas régulièrement accompli les formalités de publicité auxquelles étaient soumis les contrats de crédit-bail par lesquels elle avait donné en location à la société Stouff, mise depuis en liquidation des biens, divers matériels, autorisé M. D..., en sa qualité de syndic de cette procédure collective, à appréhender les fonds sous séquestre provenant de la vente de ces matériels après résiliation des contrats de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, que, si le droit de propriété de la société Locafrance est inopposable à la masse des créanciers, il n'en résulte pas que celle-ci devienne titulaire de ce droit de propriété et puisse disposer des biens ni appréhender les fonds provenant de leur vente, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé que l'inopposabilité des contrats de crédit-bail, consécutive à leur défaut de publicité, avait pour effet de permettre aux créanciers qui n'avaient pas eu personnellement connaissance de ces contrats d'appréhender les matériels litigieux comme si ceux-ci avaient été la propriété de leur débiteur, la société Stouff, qui en était locataire, ce n'est pas en retenant que la masse de ces créanciers était devenue titulaire du droit de propriété appartenant à la société Locafrance que la cour d'appel a autorisé le syndic de la procédure collective à appréhender les fonds provenant de la vente des matériels en cause ; que le moyen est donc dénué de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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