Cour de cassation, 18 mars 1986. 83-40.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-40.701
Date de décision :
18 mars 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 2 et 1134 du Code civil, L.122-28 et L.122-28-1 alors applicable du Code du travail :
Attendu que Mme X..., embauchée le 15 février 1971 par la société Bendix Automobile, ayant bénéficié à compter du 8 avril 1977, à l'expiration de ses congé de maternité d'un congé sans solde d'une année en application de l'article 20 de la Convention collective du GIMAR aux termes duquel son contrat de travait était simplement suspendu, a demandé le 9 janvier 1978 à prolonger ce congé d'une année en application de la loi du 12 juillet 1977 ; que son employeur lui ayant accordé le 17 janvier 1978 un nouveau congé sans solde, elle a demandé à reprendre son travail le 2 avril 1979, ce qui lui fut refusé faute de poste équivalent à celui qu'elle occupait au moment de son départ, puis a été licenciée ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que la Convention collective n'avait pas aménagé un congé parental mais un congé post-natal en prévoyant que conformément aux dispositions légales en vigueur - celles du 11 juillet 1975 - la salariée pourra obtenir un congé sans solde d'une année en vue d'élever son enfant, alors, d'autre part, que la loi du 12 juillet 1977 n'a pas fait que porter de un à deux ans la durée d'un " congé parental " mais a créé ce congé parental de toutes pièces, en l'opposant tant dans sa durée que dans son régime au congé post-natal issu de la loi du 11 juillet 1975, alors, enfin, qu'en appliquant au premier congé obtenu par la salariée la qualification de " congé parental " la Cour d'appel a fait rétroagir la loi du 12 juillet 1977 ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir exactement retenu que la loi du 12 juillet 1977 était d'application immédiate, ce dont il résultait qu'elle s'appliquait aux situations conventionnelles en cours, et que ses dispositions primaient celles plus restrictives de la convention collective antérieure, a estimé à bon droit que le premier congé avait été un congé parental dont la salariée n'avait fait que demander la prolongation et a, ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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