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Cour de cassation, 26 mars 1997. 96-83.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.126

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me VUITTON et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTIN A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre section B, en date du 10 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre Efsandyar KAZROUNIAN déclaré coupable de violation de domicile et de vols, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4, 226-4, 226-25, 131-26, 131-27, 131-35, 311-1, 311-3 et 311-14 du Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a alloué à Sheryl Z... la seule somme de 10 000 francs en réparation du préjudice subi du chef de l'infraction ; "aux motifs qu'il est impossible d'affirmer que la privation par la partie civile de l'usage de tout ou partie de ses effets mobiliers pendant la période courant de la date de la commission de l'infraction jusqu'au dernier constat d'huissier soit imputable exclusivement au prévenu ou qu'elle soit également liée à l'inaction de la partie civile ; que l'information ouverte du chef de violation de domicile n'a en effet pas permis de clarifier ce point ; "alors que les juges du fond sont tenus de procéder à la réparation intégrale du préjudice subi par la partie civile; qu'en n'allouant pas à la victime la réparation intégrale du préjudice lié à l'infraction constatée qui en était reconnue à l'origine, la Cour qui n'a pas relevé de faute à la charge de la victime, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en évaluant le montant du préjudice, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des demandes des parties, l'indemnité allouée à la partie civile propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme X..., M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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