Cour de cassation, 09 janvier 2019. 18-84.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.114
Date de décision :
9 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 18-84.114 F-D
N° 3378
VD1
9 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Ludovic X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 28 mai 2018, qui a déclaré irrecevable sa demande de permission de sortir ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-23 du code pénal ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que M. Ludovic X..., condamné par arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 26 mars 2014, à, notamment, la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, viol et vol, a présenté une demande de permission de sortir, laquelle a été rejetée par ordonnance, en date du 24 avril 2018, du juge de l'application des peines ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance lui étant déférée, le président de la chambre de l'application des peines retient notamment que le condamné se trouve sous le régime d'une période de sûreté pendant neuf ans à compter de son incarcération et que ce délai n'est pas écoulé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions ayant donné lieu à la condamnation n'entraînent pas une période de sûreté de plein droit, le président de la chambre de l'application des peines, qui n'a pas relevé l'existence d'une décision expresse de la cour d'assises prononçant une période de sûreté, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 28 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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