Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06748 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOBK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2021 du Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 12-20-0298
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anna BENKEMOUN substituant Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420
à
DEFENDEURS
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [Y] [E] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 375
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Octobre 2023 :
Par décision du 11 février 2021 rendue entre, d'une part, Mme [E] épouse [N] et M. [N] et, d'autre part, Mme [Z] et M. [Z], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- Constaté la résiliation du contrat de bail consenti à M. [Z] sur des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 7] et ses éventuels accessoires
- Ordonné l'expulsion de M. [Z] des locaux précités, ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique et rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux
- Dit qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement et à la séquestration des biens mobiliers conformément aux dispositions des article L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution
- Condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à M. [N] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 22 août 2020, puis équivalant au loyer majoré de 15% outre les charges récupérables à compter du 3e mois révolu suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, jusqu'à libération effective des lieux, et d'ores et déjà la somme de 10 704,12 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation échus au 6 janvier 2021, terme de janvier 2021 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2020 sur la somme de 43 144,95 euros s'agissant de M. [Z] uniquement et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision
- Condamné solidairement Mme et M. [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par acte d'huissier du 26 avril 2023, Mme [O] divorcée [Z] a fait assigner en référé Mme et M. [N] devant le premier président de cette cour aux fins de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, constater au visa de l'article 540 du code de procédure civile que Mme [O] n'a pas eu connaissance, sans qu'il y ait eu faute de sa part, du jugement en temps utile pour exercer son recours, constater que la cour d'appel de Paris est la juridiction d'appel compétente pour connaître du recours contre l'ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 février 2021, relever Mme [O] de la forclusion résultant du délai d'appel, l'autoriser à interjeter appel de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 février 2021 sous le numéro RG 12-20-000298 entre les époux [N], M. [Z] et Mme [O] et réserver les dépens et les demandes au titre des frais de procédure.
Par conclusions en réponse déposées à l'audience du 10 octobre 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [O] a maintenu l'intégralité de ses demandes et a demandé de constater que son action est recevable et qu'il convient de débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes.
Par conclusions en réplique n°2 déposées à l'audience du 10 octobre 2023 et maintenues oralement, à cette audience de plaidoiries, Mme et M. [N] ont demandé de débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de juger irrecevable l'action de relevé de forclusion de Mme [O] de l'action en appel de l'ordonnance de référé rendue le 11 février 2021 et à ouvrir l'action en appel, de débouter et rejeter la demande de Mme [O] tendant à voir constater au visa de l'article 540 du code de procédure civile que Mme [O] n'a pas eu connaissance sans qu'il y ait eu faute de sa part du jugement en temps utile pour exercer son recours, de débouter et rejeter la demande de Mme [O] visant à constater que la cour d'appel de Paris est la juridiction d'appel compétente pour connaître du recours contre l'ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 février 2021, de débouter Mme [O] de sa demande tendant à relever la forclusion résultant du délai d'appel, de débouter et rejeter la demande de Mme [O] tendant à autoriser à interjeter appel de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 février 2021 sous le numéro RG 1220000298 entre les consorts [N], M. [Z] et Mme [O], de débouter et rejeter la demande de Mme [O] tendant à réserver les dépens et les demandes au titre des frais de procédure. En conséquence, ils demandent de juger que l'action en relevé de forclusions est irrecevable, de prononcer la déchéance du droit d'interjeter appel qui n'a pas été exercé dans les délais prescrits, de condamner Mme [O] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
L'article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Il ressort des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé du 9 juin 2017, les époux [N] ont consenti à M. [Z] un contrat de bail d'habitation portant sur un local sis [Adresse 5] à [Localité 7]. Par acte du même jour, Mme [O] épouse [Z], belle-soeur du locataire, s'est portée caution solidaire des engagements de M. [Z].
A la suite de non paiement de loyers, M. [Z] et Mme [O] qui avait entre temps divorcé de son époux en 2018, ont été assignés devant le tribunal judiciaire de Bobigny par actes des 19 et 22 juin 2020 en résiliation du bail d'habitation, expulsion des lieux loués et paiment des loyers dus à titre provisionnel.
Par décision du 11 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit aux demandes et condamné solidairement M. [Z] et Mme [O] au paiement des sommes de 10 704,12 euros et 800 euros avec intérêt au taux légal. Ce jugement était réputé contradictoire.
Cette décision a été signifiée le 4 mars 2021 à Mme [O] à son adresse située [Adresse 1] à [Localité 8] et l'huissier de justice a rédigé un PV de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, indiquant que le nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres et que l'enquête auprès du voisinage s'est révélée infructueuse. Ses recherches sur internet et la consultation de l'annuaire électronique n'a pas permis des éléments permettant de localiser le destinataire de l'acte et que son domicile actuel n'est pas connu.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à personne à Mme [O] le 22 février 2023 à sa nouvelle adresse située [Adresse 3] à [Localité 4] (38) par Maître [V], commissaire de justice, à la demande des époux [N] et c'est à cette occasion que Mme [O] a eu connaissance de la décision du 11 février 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny .
1- Sur la recevabilité de l'action en relevé de forclusion :
Les époux [N] estiment que cette action n'est pas recevable faute d'avoir été initiée dans un délai de deux mois suivant le premier acte délivré à sa personne le 22 février 2023 et Mme [O] considère que son action est recevable car il n'y a pas eu d'acte d'exécution rendant tout ou partie de ses biens indisponibles sur le fondement du dernier alinéa de l'article 540 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces produites aux débats que l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du 11 février 2021a été rendu par décision réputée contradictoire et que cette décision n'a pas été signifiée à personne à Mme [O] qui n'en a pas eu connaissance.
Le commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à personne à Mme [O] et selon les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, "la demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d'exécution ayant eu pur effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur."C'est ainsi que le point de départ du délai de deux mois à commencé à courir à compter du commandement aux fins de saisie-vente du 22 février 2023 qui est le premier acte signifié à sa personne. Mme [O] avait donc jusqu'au 22 avril 2023 pour diligenter une action en relevé de forclusion devant le premier président de la cour d'appel de Paris. En effet, le fait de retenir la date du premier acte d'exécution ayant eu pour effet de rendre en tout ou partie indisponible les biens du débiteur n'a vocation à s'appliquer par défaut qu'en l'absence d'un acte de signification effectué à la personne du débiteur.
Or, l'assignation délivrée à la demande de Mme [O] date du 26 avril 2023. La demande de relevé de forclusions n'a donc pas été présentée dans le délai de 2 mois suivant le premier acte de signification à personne et la demande de Mme [O] est irrecevable.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme et de M. [N] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [O].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande de relevé de forclusion du délai d'appel contre la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 février 2021 formulée par Mme [O] ;
Condamnons Mme [O] à payer une somme de 1 500 euros aux époux [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Mme [O] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment