Tribunal Administratif de Lyon, 20 mars 2023. 2109779
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2109779
Date de décision :
20 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Buisson, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 18 septembre 2021, ensemble les décisions du 27 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux et du 19 novembre 2021 portant fin de suspension à compter du 1er décembre 2021 ;
- d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Ardèche Méridionale de lui verser sa rémunération et de reconstituer sa situation administrative à compter du 18 septembre 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de condamner le Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
- de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 8 février 2022 ainsi que le 7 février 2023, le Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale, représenté par le cabinet d'avocats Asterio, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet ou, à titre subsidiaire, rejette cette requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 16 février 2023, Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale.
Fait à Lyon, le 20 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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