Cour de cassation, 16 janvier 1990. 86-44.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.840
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Heinz A..., demeurant ... (Doubs),
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard (section industrie), au profit de :
1°/ Monsieur Mohamed Y..., demeurant ... (Doubs),
2°/ Monsieur Amar C..., demeurant ... à Grand Charmont (Doubs) ci-devant et actuellement sans domicile connu,
3°/ Monsieur Farid B..., demeurant ...,
4°/ Monsieur Mustapha Z..., demeurant ... (Doubs),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. X..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 517-4 du Code du travail et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; et que, selon le second texte susvisé, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbéliard, 7 juillet 1986) que M. A... a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes M. Y... et trois autres anciens salariés à qui il réclamait, d'une part, des dommages-intérêts pour retenue sur facture d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction, d'autre part, des dommages-intérêts pour préjudice moral d'un montant indiqué par lui "à calculer" ; qu'il a été débouté de l'ensemble de sa demande et qu'il a formé un pourvoi en cassation contre le jugement ;
Attendu cependant qu'aucun élément de la procédure ne permet de constater que le second chef de cette demande ait été précisé par le demandeur en cours de procédure ; que le montant de l'indemnité réclamée en réparation du préjudice moral présentait donc un
caractère indéterminé rendant le jugement susceptible d'appel, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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