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Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-40.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.175

Date de décision :

30 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Droguerie Parfumerie Lipp Boehler, demeurant ... Armée à Thann (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Doris X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société Droguerie Parfumerie Lipp Boehler, de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué Mme X... embauchée le 1er août 1979 en qualité de vendeuse, par la société Droguerie Parfumerie Lipp Boeller a été licenciée le 31 décembre 1983 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors en premier lieu que la cause réelle et sérieuse doit s'apprécier à l'époque du licenciement ; que par suite, en déclarant le licenciement de Mme X... prononcé pour vol le 31 décembre 1983 par la société Lipp Boehler dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que ni l'ordonnance de non-lieu en date du 23 août 1985 ni l'arrêt confirmatif rendu le 31 octobre 1985 n'avaient établi à l'encontre de ladite salariée de présomptions sérieuses de culpabilité de vol, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en second lieu, que et par voie de conséquence, en ne recherchant pas si, le 31 décembre 1983, date du licenciement de Mme X..., de sérieuses présomptions de culpabilité de vol ne pesaient pas sur cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'à aucun moment, dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'avait prétendu que son employeur avait lui-même été l'auteur d'un trouble préjudiciable à l'entreprise lors de son licenciement ; que par suite, en retenant d'office au soutien de sa décision que l'employeur de Mme X... avait lui-même provoqué un trouble préjudiciable à l'entreprise au moment du licenciement de ladite salariée, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors en quatrième lieu, qu'en retenant d'office au soutien de sa décision que la société Lipp Boehler avait elle-même provoqué un trouble préjudiciable à l'entreprise lors du licenciement de Mme X..., sans avoir préalablement invité ladite société à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que le grief de vol ne pouvait être imputé à la salariée ; qu'en l'état de ces constatations les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui est inopérant en ses troisième et quatrième branches n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire à Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'il résultait des bulletins de salaire de l'interessé des mois de novembre et décembre 1982 que la demanderesse bénéficiait d'un treizième mois ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas précisé si la prime présentait les caractères juridiques de salaire n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué ayant condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamné également aux intérêts légaux de cette somme à compter du jour de la demande ; qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité en cause est destinée à réparer le préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement non fondé, et qu'une créance indemnitaire ne produit des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative à la condamnation au treizième mois et au point de départ des intérêts de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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