Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00493 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWI - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [R]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [Y] [R]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [N], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- insuffisance de motivation en fait et en droit
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
- état de vulnérabilité
- violation de l’art 8 de la CEDH
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- incompatibilité de la rétention avec l’état de santé. Il a un problème à la mâchoire, il ne peut pas manger, il a vu le médecin au cra qui lui a donné du tramadol
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : ma copine était enceinte, elle a avorté. Elle est à [Localité 8] pour rendre visite à ses parents mais dès le début du ramadan elle va revenir ici à [Localité 3]. Elle habite avec moi chez mon cousin. Elle va faire une demande pour avoir un hébergement ici à [Localité 3]. J’ai deux frères, un en Belgique. On ma’a demandé une adresse, je ne me rappelais pas l’adresse de mon cousin donc j’ai donné celle de mon frère. La preuve que j’habite chez mon cousin c’est que en 2023 j’ai présenté la même adresse. Ma mère vit au Maroc. J’ai eu un accident à [Localité 4], j’ai été opéré à [Localité 4], on m’a mis deux plaques et quatre vis, et j’avais une fracture. Après ça je suis allé à [Localité 6] à l’hôpital, j’avais mal. Au cra je peux pas manger, on ne me donne que de la compote, j’ai de grandes douleurs, j’arrive pas à dormir, j’aimerais une solution, en plus lundi prochain c’est le ramadan.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00493 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Y] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06/03/2024 à 15H57 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/03/2024 reçue et enregistrée le 06/03/2024 à 10H38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [R]
né le 01 Février 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 mars 2024 notifiée le même jour à 11h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Y] né le 1er février 1998 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 6 mars 2024, reçue le même jour à 15h57 , [R] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [R] [Y] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en droit en fait en ce que [R] [Y] a été victime d’un agression, qu’il a été blessé à la machoire et reçoit encore des soins , qu’il est donc vulnérable, qu’il est aussi hébergé chez son cousin à [Localité 3] , qu’il est en couple
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation,
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [R] [Y] est vulnérable compte tenu de son état de santé, qu’il est hébergé chez un cousin à [Localité 3] et qu’il est en couple depuis 8 mois.
- sur l’erreur d’appréciation quant à son état de vulnérabilité en ce que [R] [Y] n’a pas fait l’objet d’une évaluation individuelle de sa situation par le prefet
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [R] [Y] ne présente pas de garanties de représentation. Il est sans domicile fixe et n’a pas de document. Son état de santé a été évalué et pris en compte par la prefecture.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 6 mars 2024, reçue le même jour à 10h38, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [R] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé : [R] [Y] a un problème à la machoire, il ne peut pas manger du solide et rien ne lui est proposé au centre de rétention. Il a vu le medecin en retenue qui lui avait prescrit du tramadol.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. L’état de santé de [R] [Y] n’est pas incompatible avec la rétention.
[R] [Y] dit que sa compagne est actuellement à [Localité 8] dans sa famille mais qu’elle va revenir sur [Localité 3] et va demander pour avoir un logement. Elle n’est plus enceinte. Elle a fait une IVG. Il est hébergé chez son cousin à [Localité 3]. Son frère qui est [Localité 3] aussi ne peut pas l’héberger, celui-ci ayant une famille. Sa mère est au Maroc. Il a été victime d’une agression à [Localité 4] et a subi des opérations chirurgicales à [Localité 4], à [Localité 1] et à [Localité 3]. Il ne peut pas manger du solide. Il ne reçoit que d ela compote. Il dit souffrir de douleurs et n’arrive pas à dormir.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en droit et en fait, sur l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation et sur la violation de l’article 8 de la CESDH :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
Il ressort de la décision de la prefecture du 5 mars 2024 que [R] [Y] est célibataire sans charge de famille. Il veut se rendre en Blegique. Il est dépourvu de document ou de titre en cours de validité. Il a déjà fait l’objet de condamnation judiciaire et a été incarcéré à la maison d’arrpet de [Localité 7]. Il a déjà fait l’objet d’une mesure déloignement. Il a ainsi été transféré en Allemagne en février 2023. Il est ensuite revenu irrégulièrement sur le territoire français. Il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il déclare vivre en France sans connaitre l’adresse de sa domiciliation.
Il déclare avoir des problèmes de machoire. Il ne ressort toutefois pas du dossier de l’intéressé que ce dernier souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative. Il pourra formuler au centre de rétention une demande d’examen médical.
Il ressort de la procédure judiciaire que [R] [Y] a fait l’objet le 4 mars 2024 à la gare de [Localité 3] Frandres d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du cde de procédure pénale. Il était alors dans l’incapacité de présenter un via, un document ou un titre de séjour justifiant de la régularité de sa situation administeative sur le terrtitoire frnaçais. Passé au fichier des personnes recherchées, il ressortait que 2 OQTF avaient été prononcées à son encontre dont une notifiée le 25 janvier 2024 et une interdiction de retour notifiée à la même date.
Lors de la notification de ses droits en retenue, [R] [Y] ne voulait pas être examiné par un médecin. Il a faisait toutefois l’objet d’un examen médical au cours de sa retenue le 5 mars à 1h00 au cours duquel il était relevé un antécédent de fracture du maxillaire inférieur opéré en janvier et février. Un traitement au tramadol était prescrit. Son état était jugé compatible avec la mesure de retenue.
Lors de son audition de retenue, [R] [Y] se déclare de nationalité algérienne. Il était sans profession déclarée. Il était sans domicile fixe connu et célibataire sans enfant à charge. Il était arrivé en France en 2019. Sa famille se trouvait en Algérie et au Maroc. Il était dépourvu de titre ou de document. Il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Allemagne en 2023.Il voulait se rendre en Belgique “je veux vivre en Belgique”, sa mère étant malade. Il vivait sur [Localité 3] sans en connaitre l’adresse chez son “grand frère”. Il a faisait état qu’il avait “un problème à la machoire je ne peux pas manger au CRA”.
Il ressort que si à l’audience, [R] [Y] a pu fournir une attestation d’hébergement et des pièces médicales attestant de son état de santé, il convient de relever qu’au moment de sa décision du 5 mars 2024, l’administration avait déjà connaissance de ces éléments, faisant état des problèmes à la machoire et mais n’était pas informée de l’adresse exacte de domiciliation de l’intéressé. Lors de sa retenue, [R] [Y] a été examiné par un médecin qui a jugé compatible son état de santé avec la retenue et que ce dernier s’est lui-même déclaré sans domicile fixe ou du moins dans l’incapacité de donner une domiciliation précise. Il s’est dit également sans profession et célibataire sans enfant.
Aussi, au regard de ces éléments, il ressort que l’administration a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision et qu’elle n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à l’état de santé et des garanties de représentation de [R] [Y].
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH, dans son audition en retenue, [R] [Y] déclare être sans domicile fixe ou ne pas connaitre l’adresse de son frère qui l’héberge. Il se dit aussi célibataire et sans enfant. Aussi, les allégations de couple et de domiciliation chez son cousin à [Localité 3] ne sont pas établies et aucun violation de l’article 8 de la CESDH quant à sa vie privée et familiale ne peut être retenue.
Les moyens soulevés sont donc inopérants.
Sur l’erreur d’appréciation et l’absence d’évaluation de l’état de vulnérabilité :
L’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
En outre l’article 28 § 2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 précise “Les Etats membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.”
Il se déduit de l’article L741-4 du CESEDA que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
Il ressort de la décision de la prefecture du 5 mars 2024 que [R] [Y] déclare avoir des problèmes de machoire. Il ne ressort toutefois pas du dossier de l’intéressé que ce dernier souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative. Il pourra formuler au centre de rétention une demande d’examen médical.
Lors de la notification de ses droits en retenue, [R] [Y] ne voulait pas être examiné par un médecin. Il a faisait toutefois l’objet d’un examen médical au cours de sa retenue le 5 mars à 1h00 au cours duquel il était relevé un antécédent de fracture du maxillaire inférieur opéré en janvier et février. Un traitement au tramadol était prescrit. Son état était jugé compatible avec la mesure de retenue.
Lors de son audition de retenue, [R] [Y] faisait état qu’il avait “un problème à la machoire je ne peux pas manger au CRA” sans autre précision.
Il ressort que si à l’audience, [R] [Y] a pu fournir des pièces médicales attestant de son état de santé, il convient de relever qu’au moment de sa décision du 5 mars 2024, l’administration n’avait pas connaissance de ces éléments et que lors de sa retenue, [R] [Y] a été examiné par un médecin qui a jugé compatible son état de santé avec la retenue.
Toutefois, malgré les pièces fournies, il ressort que [R] [Y] ne justife pas de constatations médicales objectives suffisantes à démontrer une incompatibilité médicale avec la rétention administrative prise à son encontre.
Ainsi, l’obligation d’examen de sa vulnérabilité est respectée et l’incompatibilité alléguée du placement en rétention avec son état de santé n’est pas caractérisée, le traitement médicamenteux et alimentaire pouvant être administré en rétention.
Le moyen soulevé est donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé :
[R] [Y] produit des éléments médicaux pouvant être de nature à attester de problème au niveau de la machoire ce que ne conteste pas l’administration dans sa décision du 5 mars 2024. Cependant, [R] [Y] ne rapporte pas la preuve que son état de santé serait incompatible avec la rétention. En outre à son arrivée au centre de rétention, il indique lui-même qu’il a été examiné par un médecin qui n’a pas établi de certificat médical d’incompatibilité.
En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00494 au dossier n° N° RG 24/00493 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWI ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07/03/2024 à 11H00
Fait à LILLE, le 07 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00493 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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