Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 24/00029
Minute N°29/2024
Notifications du : 12/06/2024
Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS
M. Le Procureur Général
Me Christiane DIOP
[O] [R]
[T] [R],
EPSM '[8]'
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE (12/06/2024),
Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [O] [R]
née le 20 Janvier 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne assistée de Maître Aminata DIOP, avocat au barreau d'Orléans
D'UNE PART,
Monsieur [T] [R], tiers demandeur,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant, non représenté
Monsieur le Directeur de l'EPSM '[8]',
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant, non représenté
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
Vu l'ensemble de la procédure,
Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS le 24 Mai 2024 ;
Vu l'appel formé le 03 Juin 2024 par Mme [O] [R] à l'encontre de ladite ordonnance;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 05 juin 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;
Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 07 juin 2024;
Vu le courriel en date du 10 juin 2024, de M. [T] [R], tiers demandeur à la mesure,
A l'audience publique du 12 juin 2024, Mme [O] [R] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;
A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 12 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :
Attendu que par une ordonnance en date du 24 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [O] [R] ;
Que Mme [O] [R] en a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que par un avis écrit en date du 5 juin 2024 ,le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;
Attendu que le conseil de Mme [O] [R] déclare : : « Mme [O] [R] se sent beaucoup mieux et trouve sa prise en charge inadaptée ; elle ne refuse pas les soins et demande un traitement à domicile ; elle est domiciliée chez ses parents » ;
Attendu que Mme [O] [R] a eu la parole en dernier,
Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné Mme [O] [R] , font apparaître que cette dernière a commis une fugue le 8 mai 2024, le délire de persécution persistant ;
Attendu qu'il apparaît également que Mme [O] [R] n'a pas conscience de la gravité de l'affection dont il souffre, ce qui accroît encore le danger qu'il présente pour lui-même et pour autrui ;
Que le certificat du 7 juin 2024, et donc le plus récent, fait apparaître que Mme [O] [R] rationalise son motif d'hospitalisation, ôtant la fugue et le voyage pathologique de son discours, qu'elle se dit persécutée par ses voisins et même par les soignants , exprimant un refus de rester à l'hôpital ;
Attendu, eu égard au comportement de Mme [O] [R] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;
Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;
Qu' en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ,
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [O] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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