Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des grands magasins Galeries Lafayette, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de M. Claude X..., demeurant à Malakoff (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société des grands magasins Galeries Lafayette, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 avril 1990), que M. X..., engagé le 9 mai 1961 en qualité de vendeur démarcheur, a été promu chef de rayon le 1er janvier 1980, puis a été licencié pour faute grave le 28 novembre 1986 après mise à pied conservatoire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; que les ordonnances de non lieu qui sont provisoires et révocables, ne peuvent donc, quels que soient leurs motifs, exercer aucune influence sur l'action portée devant les tribunaux civils ; que c'est donc en violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles qu'en l'espèce, la juridiction pénale d'instruction ayant rendu une décision de non-lieu sur la plainte déposée par l'employeur, la cour d'appel, statuant en matière prud'homale en a déduit que l'autorité de cette décision pénale conduisait à dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, que de surcroit, n'envisageant pas juridiquement les faits de la même manière les juges prud'homaux ne sont pas liés par une décision de la juridiction pénale, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et
L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui
déduit qu'un licenciement n'est ni justifié par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, du contenu d'une décision pénale de non-lieu ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, l'arrêt attaqué qui, faisant supporter la charge de la preuve à l'employeur, estime que le licenciement de M. X... était sans cause réelle ni sérieuse parce que les griefs qui lui étaient
faits par l'employeur n'étaient pas établis ; que de surcroit, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur le motif hypothétique que certains articles ont pu être achetés dans d'autres magasins des galeries Lafayette et que les étiquettes ont bien pu être coupées volontairement par Mme X... pour nuire à son ex-mari ; et alors, d'autre part, que subsidiairement, manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si, compte tenu du doute qui subsistait sur la régularité de l'acquisition par le salarié des marchandises litigieuse, l'employeur n'avait pas pu légitimement invoquer sa perte de confiance dans son chef de rayon pour justifier son licenciement ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve, que les juges du fond qui ont relevé que les griefs allégués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis, ont, abstraction faite des motifs erronnés mais surabondants critiqués par le premier moyen, et sans statuer par un motif hypothétique, légalement justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment